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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 16 du 17/01/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2019-302 REP DU 12 SEPTEMBRE 2019

 

ARRET N° 16

BEGUIE KACOU C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 JANVIER 2024

 

 

MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

                 

Vu    la requête, enregistrée le 12 septembre 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2019-302 REP, par laquelle monsieur BEGUIE Kacou, né le 1er janvier 1948 à Nianda, Sous-préfecture d’Alépé, de nationalité ivoirienne, domicilié à Nianda, téléphone 01 01 24 61 15, 07 07 20 28 32, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n°17-0128/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 04 janvier 2017 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant approbation du plan de régularisation du lotissement dénommé « ATTA EMILIENNE », Commune d’Alépé ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 07 décembre 2020, et le rapport, le 28 février 2023, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; 

Vu      le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 09 septembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; 

Vu     les pièces desquelles il résulte que madame KODJO Atta Emilienne, initiatrice du projet de lotissement, à qui la requête, le 08 avril 2021, et le rapport, le 04 avril 2023, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu   les observations écrites après rapport du Ministre en charge de la Construction, parvenues le 15 mars 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;   

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur BEGUIE Kacou, parvenues le 1er juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     le décret n°95-520 du 05 juillet 1995 portant organisation des procédures d’élaboration, d’approbation et d’application des lotissements du domaine privé urbain de l’Etat et des Communes, pris en son article 5 ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

          Considérant que, suivant attestation de propriété coutumière du 14 septembre 2024 du Chef du village d’Alépé, monsieur BEGUIE Kacou est détenteur de droits coutumiers sur une parcelle de terrain, d’une superficie de 22 hectares, située derrière le fleuve Comoé, en bordure de la voie principale menant à Brago, Sous-Préfecture de Bonoua ;

          Considérant que, par arrêté n°17-0128/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 04 janvier 2017, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a approuvé le plan de régularisation du lotissement « Atta Emilienne », initié par madame KODJO Atta Emilienne et portant sur 18 hectares des 22 hectares revendiqués par monsieur BEGUIE Kacou, dans la Commune d’Alépé ;

          Qu’estimant illégal cet acte, monsieur BEGUIE Kacou a, le 12 septembre 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 27 mai 2019 demeuré sans suite ;

Sur la recevabilité

          Considérant que le Ministre en charge de la Construction soulève l’irrecevabilité de la requête en soutenant que le requérant ne justifie pas d’un lien entre la parcelle de terrain, objet du lotissement querellé et celle, objet de sa revendication ;

            Mais, considérant qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier que monsieur BEGUIE Kacou, le requérant, est détenteur d’une attestation de propriété coutumière, délivrée le 14 septembre 2014 par le Chef du village d’Alépé ; qu’ainsi, le requérant justifie d’un lien avec la parcelle de terrain ; que, dès lors, il justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;

          Que, par ailleurs, la requête, introduite dans les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; doit être déclarée recevable ; 

Sur le fond

            Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’acte attaqué, monsieur BEGUIE Kacou invoque deux moyens :

    - la violation de la loi ;

    - le défaut de la qualité de propriétaire coutumière de madame KODJO Atta Emilienne ;

    Sur le moyen tiré de la violation de la loi

              Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’acte attaqué, monsieur BEGUIE Kacou invoque le défaut d’enquête publique exigée par le décret n° 95-520 du 05 juillet 1995 ; que l’absence de cette formalité substantielle entraine l’annulation de l’arrêté attaqué ;

              Considérant qu’aux termes de l’article 5 du décret portant n° 71-74 du 16 février 1971 relatif aux procédures domaniales et foncières ; « les projets constitués conformément aux dispositions de l’article 4 sont transmis au Ministre chargé de l’Urbanisme, qui prescrit leur mise à l’enquête publique par arrêté et en publie l’avis » ;

              Considérant qu’il résulte de l’instruction et de l’examen des pièces du dossier que la parcelle de terrain en cause, n’est ni lotie ni habitée ; qu’en conséquence, le projet de lotissement sur ladite parcelle devrait être soumis à la procédure de l’enquête publique prévue à l’article 5 du décret du 05 juillet 1995 portant organisation des procédures d’élaboration, d’approbation et d’application des lotissements du domaine privé urbain de l’Etat et des Communes et non à la procédure de la régularisation ;

              Considérant qu’en l’espèce, le plan de lotissement, objet de l’arrêté d’approbation attaqué, a été réalisé en méconnaissance de la formalité substantielle de l’enquête publique ; qu’ainsi, l’acte attaqué, entaché d’irrégularité, encourt annulation sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen ;

    D E C I D E

    Article 1er : la requête n° 2019-302 REP du 12 septembre 2019 de monsieur BEGUIE Kacou est recevable et bien fondée ;

    Article 2   :   est annulé l’arrêté n°17-0128/MCLAU/DGUF/DU/SDAT du 04 janvier 2017 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant approbation du plan de régularisation du lotissement dénommée « ATTA EMILIENNE », Commune d’Alépé ;

    Article 3  :    les  frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

    Article 4  :  une  expédition  du  présent  arrêt  sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

                Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE ;

                Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Deuxième Chambre, Président ; Messieurs BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, Rapporteur ; ZAHUI Lohourignon Boniface, Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE et M. KONAN Jean KOUASSI OUSSOU, Conseillers ; en présence de M. KOUAME Emile ; Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Koffi Dénis, Greffier ;

              En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

    LE PRESIDENT                                                                                           LE RAPPORTEUR  

                                                         LE GREFFIER