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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 18 du 17/01/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET-IRRECEVABILITE-SANS OBJET

REQUETES N° CE-2021-123 REP DU 08 AVRIL 2021 N° CE-2023-0094 IF DU 26 MAI 2023

 

ARRET N° 18

- MADAME THERESE AMON ELLOH EPOUSE ADIKO ET AUTRES C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABOBO - SOCIETE ACTION + PLUS D’ABIDJAN C/ PREFET D’ABIDJAN

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 JANVIER 2024

 

 

MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

                 

Vu       la requête, enregistrée le 08 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2021-123 REP, par laquelle mesdames Thérèse Amon ELLOH épouse ADIKO, ADIKO Victoria Carole, ADIKO Estelle Michelle, ADIKO Théodora Jeanine, ADIKO Alida Myriam et monsieur ADIKO Georges Brice, ayants droit de feu ADIKO Ehoulan Pierre, ayant pour Conseil Maître ABIE Modeste, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 31, angle boulevard de la République - avenue du Docteur Crozet, immeuble AVS, ex SCIA 9, 8ème étage, porte 81, 04 boîte postale 2932 Abidjan 04, téléphone 22 21 13 51, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants :

    - le certificat de propriété foncière n° 04000398 du 23 avril 2010 du Conservateur de la Propriété Foncière  et  des  Hypothèques  d’Abidjan Nord IV délivré à monsieur KOUROUMA Daouda sur le terrain urbain formant le lot n° 594, îlot n° 50, d’une superficie de 600 mètres carrés, sis à Abobo Gare, Plateau Dokui, Commune d’Abidjan, objet du titre foncier n° 48 370 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

    - le certificat de mutation de propriété foncière n° 15001791 du 08 août 2019 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo délivré à la SARL ACTION + ABIDJAN sur le lot n° 594, îlot n° 50, d’une superficie de 600 mètres carrés, sis à Abobo Gare Plateau Dokui, Commune d’Abidjan, objet du titre foncier n° 48 370 de la Circonscription Foncière de Bingerville/Abobo ;

    - l’arrêté n° 19/0043/MCLU/CAB/GUPC/OE du 26 novembre 2019 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à la SARL ACTION + ABIDJAN le permis de construire portant sur le terrain formant le lot n° 594, îlot n° 50, d’une superficie de 600 mètres carrés, sise à Abobo Gare Plateau Dokui, Commune d’Abidjan, objet du titre foncier n° 48 370 de la Circonscription Foncière de Bingerville /Abobo ;

Vu     la requête, enregistrée le 26 mai 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2023-0094/IF, par laquelle monsieur KOUROUMA Daouda et la SARL ACTION + ABIDJAN, représentée par son Gérant monsieur Hamidou FOMBA, ayant pour Conseil le cabinet Emile SUY BI, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Cité des Arts, rue des Bijoutiers, face à l’église UEESSO, derrière la pharmacie COMOE, immeuble C, escaliers C, 3ème étage, porte de droite, 08 boîte postale 1148 Abidjan 08, téléphone 27 22 41 07 97, ont formé, devant le Conseil d’Etat, un recours en inscription de faux contre la lettre n° 1128/PA/DOM du 18 avril 1978 du Préfet du Département d’Abidjan accordant à monsieur ADIKO Ehoulan Pierre la concession provisoire de la parcelle de terrain formant le lot n° 594, îlot n° 50, d’une superficie de 600 mètres carrés, sise à Abobo Gare Plateau Dokui, Commune d’Abidjan ; 

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 09 juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation du certificat de mutation de propriété foncière attaqué ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête n° CE-2023-0094/IF du 26 mai 2023 a été transmise le 25 juillet 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ;    

Vu       le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 08 août 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à s’en remettre à la sagesse de la Cour ;

Vu     le mémoire du Préfet du Département d’Abidjan, parvenu le 31 août 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à soutenir que la lettre n° 1128/PA/DOM du 18 avril 1978 accordant à monsieur ADIKO Ehoulan Pierre la concession provisoire de la parcelle de terrain litigieuse ne figure pas dans les registres domaniaux de ladite Préfecture ;
        

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord IV, devenu le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo, à qui les requêtes n° CE-2021-123 REP et n° CE-2023-0094/IF, les 23 mars et 27 juillet 2023, et le rapport, le 13 avril 2023, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que les ayants droit de feu ADIKO Ehoulan Pierre, à qui la requête n° CE-2023-0094/IF du 26 mai 2023 et l’ordonnance n° 3318/2023 du 10 juillet 2023 du Conseiller Rapporteur les invitant à faire connaître, dans un délai de quinze (15) jours, à la Cour, s’ils entendent se servir de la pièce arguée de faux, ont été notifiées le 25 juillet 2023, par le canal de leur Conseil, n’ont pas produit de mémoire ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 17 avril 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 1er décembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       les observations écrites après rapport de la SARL ACTION + ABIDJAN et de monsieur KOUROUMA Daouda, bénéficiaires des actes attaqués, parvenues le 10 mai 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les observations écrites additionnelles après rapport de la SARL ACTION + ABIDJAN et de monsieur KOUROUMA Daouda, parvenues le 26 mai 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant au sursis à statuer sur la requête en annulation pour excès de pouvoir jusqu’à ce qu’il soit statué sur la procédure en inscription de faux ;

Vu     les observations écrites complémentaires après rapport de la SARL ACTION + ABIDJAN et de monsieur KOUROUMA Daouda, parvenues le 30 mai 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil et tendant à voir ordonner la jonction des requêtes n° CE-2021-123 REP et n° CE-2023-0094/IF et à écarter des débats la lettre n° 1128/PA/DOM du 18 avril 1978 du Préfet du Département d’Abidjan accordant à monsieur ADIKO Ehoulan Pierre la concession provisoire du lot litigieux ;         

Vu     les observations écrites après rapport des ayants droit de feu ADIKO Ehoulan Pierre, parvenues le 25 avril 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à voir déclarer inexistants les actes attaqués ;

Vu     l’arrêt n° 187 du 25 mai 2022 du Conseil d’Etat déclarant nul et de nul effet le certificat de mutation de propriété foncière attaqué ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vula loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

          Considérant que, par lettre n° 1128/PA/DOM du 18 avril 1978, le Préfet du Département d’Abidjan a accordé à monsieur ADIKO Ehoulan Pierre la concession provisoire du lot n° 594, îlot n° 50, d’une superficie de 600 mètres carrés, sis au quartier Plateau Dokui, objet du permis de construire n°1024/98 du 31 décembre 1998 du Maire de la Ville d’Abidjan ;

          Considérant que, par lettre n° 2981/PA/DOM du 28 mai 1982, le Préfet susnommé a attribué à monsieur TRAORE Mamadou le même lot ;

          Considérant qu’après le décès de monsieur ADIKO Ehoulan Pierre, survenu le 23 octobre 2017, ses ayants droit, à savoir mesdames Thérèse Amon ELLOH épouse ADIKO, ADIKO Victoria Carole, ADIKO Estelle Michelle, ADIKO Théodora Jeanine, ADIKO Alida Myriam et monsieur ADIKO Georges Brice, ont découvert des constructions  érigées sur le lot susvisé par la SARL ACTION + ABIDJAN en vertu de l’arrêté n° 19/0043/ MCLU /CAB/GUPC/OE du 26 novembre 2019 du Ministre en charge de la Construction portant permis de construire ;

          Considérant qu’au cours de la procédure de référé aux fins de suspension des travaux, qu’ils ont initiée le 18 novembre 2020 devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, la SARL ACTION + ABIDJAN a produit le certificat de mutation de propriété foncière du 08 août 2019 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord IV pris sur le fondement d’une vente à elle consentie par acte du 07 juin 2019 de Maître ROUAMBA Abdoul Karim, Notaire, par monsieur KOUROUMA Daouda, détenteur du certificat de propriété foncière du 23 avril 2010 du Conservateur susvisé ;

          Qu’estimant illégaux le certificat de propriété foncière du 23 avril 2010, le certificat de mutation de propriété foncière du 08 août 2019 et l’arrêté du 26 novembre 2019 portant permis de construire, les ayants droit de feu ADIKO Ehoulan Pierre ont, le 08 avril 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 12 février 2021 devant le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo rejeté le 05 mars 2021 ;

          Considérant qu’au cours de l’instruction du dossier, monsieur KOUROUMA Daouda et la SARL ACTION + ABIDJAN ont, par requête n° CE-2023-0094/IF du 26 mai 2023, formé un recours en inscription de faux contre la lettre n° 1128/PA/DOM du 18 avril 1978 du Préfet du Département d’Abidjan accordant à monsieur ADIKO Ehoulan Pierre la concession provisoire du lot litigieux, en ce que ledit arrêté est demeuré introuvable dans les archives de la Préfecture d’Abidjan  et dans celles du Ministère de la Construction ;

                            SUR LA JONCTION DES REQUETES

          Considérant que les requêtes n° CE-2021-123 REP du 08 avril 2021 et n° CE-2023-0094/IF du 26 mai 2023 sont connexes, en ce qu’elles concernent les mêmes parties et portent sur la même parcelle de terrain ; qu’il convient, dès lors, pour une bonne administration de la justice, d’ordonner leur jonction pour y être statué par un seul et même arrêt ;

SUR LA REQUETE EN INSCRIPTION DE FAUX

EN LA FORME

          Considérant que la requête en inscription de faux, introduite par la SARL ACTION + ABIDJAN et monsieur KOUROUMA Daouda, dans les formes prescrites par la loi, doit être déclarée recevable ;

AU FOND

          Considérant que la SARL ACTION + ABIDJAN et monsieur KOUROUMA Daouda  soutiennent  que la lettre n° 1128/PA/DOM du 18 avril 1978  du Préfet
du Département d’Abidjan attribuant à monsieur ADIKO Ehoulan Pierre le lot litigieux est un faux, en ce qu’elle est demeurée introuvable dans les registres domaniaux de ladite Préfecture ;   

          Considérant qu’il résulte de l’article 97 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat que « Le Rapporteur ou le Président de Chambre fixe, par ordonnance, le délai dans lequel la partie qui a produit la pièce arguée de faux doit déclarer si elle entend s’en servir. S’il n’est pas fait de réponse ou en cas de réponse négative, la pièce est rejetée… » ;

          Considérant qu’en l’espèce, les ayants droit de feu ADIKO Ehoulan Pierre, à qui l’ordonnance du Conseiller Rapporteur a été notifiée le 25 juillet 2023, par le canal de leur Conseil, n’ont pas fait de réponse dans le délai de quinze (15) jours à eux imparti pour faire connaître à la Cour s’ils entendent se servir de la pièce arguée de faux ; qu’il y a lieu de rejeter ladite pièce et de l’écarter des débats ;

          Considérant, en revanche, que le fait que la pièce arguée de faux soit introuvable dans les archives de la Préfecture d’Abidjan, n’est pas de nature à créer une présomption de faux ou de fraude ; que le moyen, non fondé, doit être également rejeté ;

SUR LA REQUETE EN ANNULATION DES ACTES ATTAQUES  

Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté portant permis de construire et du certificat de propriété foncière du 23 avril 2010

Sur la recevabilité

          Considérant qu’aux termes de l’article 71 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat « Les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable » ;

          Considérant qu’il ne résulte pas de l’examen des pièces du dossier la preuve que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 novembre 2019 du Ministre en charge de la Construction accordant à la SARL ACTION + ABIDJAN le permis de construire et du certificat de propriété foncière du 23 avril 2010 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo, ont été précédées d’un recours administratif préalable ;

          Qu’il s’ensuit que les conclusions tendant à l’annulation desdits actes ont méconnu les dispositions légales susvisées et doivent être déclarées irrecevables ;    

Sur les conclusions tendant à l’annulation du certificat de mutation de propriété foncière du 08 août 2019

          Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que, par arrêt n° 187 du 25 mai 2022, le Conseil d’Etat a, sur saisine de monsieur TRAORE Mamadou, à qui le Préfet du Département d’Abidjan a attribué le lot litigieux par lettre du 28 mai 1982, déclaré nul et de nul effet le certificat de mutation de propriété foncière attaqué, au motif que la SARL ACTION + ABIDJAN, laquelle en est la bénéficiaire, est la bénéficiaire, a fait l’acquisition du lot litigieux entre les mains de monsieur KOUROUMA Daouda qui ne justifie d’aucun lien de droit avec ledit lot ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’acte déjà annulé, doivent être déclarées sans objet ;

DECIDE

Article 1er :   les requêtes n° CE-2021-123 REP du 08 avril 2021 et n° CE-2023-0094/IF du 26 mai 2023 sont jointes ;  

Article 2 :     la requête n° CE-2023-0094/IF du 26 mai 2023 de la SARL ACTION + ABIDJAN et de monsieur KOUROUMA Daouda est recevable mais mal fondée ;

Article 3 :     elle est rejetée ;

Article 4 :    les conclusions de la requête n° CE-2021-123 REP du 08 avril 2021 des ayants droit de madame Thérèse Amon ELLOH épouse ADIKO et autres dirigées contre l’arrêté n°19/0043/MCLU/CAB/GUPC/OE du 26 novembre 2019 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à la SARL ACTION + ABIDJAN le permis de construire portant sur le lot n° 594, îlot n° 50 et le certificat de propriété foncière n° 04000398 du 23 avril 2010 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord IV délivré à monsieur KOUROUMA Daouda, sont irrecevables ;

Article 5 :    les conclusions de la requête n° CE-2021-123 REP du 08 avril 2021 dirigées contre le certificat de mutation de propriété foncière n° 15001791 du 08 août 2019 du Conservateur de la Propriété  Foncière et des Hypothèques d’Abobo, sont sans objet ;

Article 6 :     les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;   

Article 7 :    une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, au Préfet du Département d’Abidjan et au Conservateur Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE ;

            Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Deuxième Chambre, Président ; Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, Rapporteur ; Messieurs BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, ZAHUI Lohourignon Boniface et KONAN Jean KOUASSI OUSSOU, Conseillers ; en présence de M. KOUAME Emile ; Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Koffi Dénis, Greffier ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                           LE RAPPORTEUR  

                                                     LE GREFFIER