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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 20 du 17/01/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

SURSIS A EXECUTION

REQUETE N° CE-2022-068 S/EX DU 04 MAI 2022

 

ARRET N° 20

ANDOH KOFFI C/ CHEF D’ANTENNE DU MINISTERE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME DE COCODY NORD I

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 JANVIER 2024

 

 

MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

                 

Vu      la  requête,  enregistrée le  04  mai  2022  au  Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro 2022-068 S/EX, par laquelle monsieur ANDOH Koffi, ayant pour Conseil Maître N’Guetta N.J. Gérard, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, boulevard Clozel, immeuble SCI La Réserve, en face du Palais de Justice, 16 boîte postale 660 Abidjan 16, sollicite, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution de la décision n° 630322/MCLU/GUPC/3C/ND/ACN1 du 24 mars 2022 du Chef d’Antenne du Ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme de Cocody Nord I  le mettant en demeure d’avoir à démolir, sans délai, les constructions par lui érigées sur le lot n° 83, îlot n° 83 bis, du lotissement de Dokui Sud, Commune de Cocody ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

 Vu        les  réquisitions  écrites  du  Procureur  Général  près  la  Cour de Cassation   et le Conseil d’Etat, parvenues le 18 janvier 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’incompétence du Président du  Conseil d’Etat ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Chef d’Antenne du Ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme de Cocody Nord I, à qui la requête a été notifiée le 16 mai 2023, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 05 décembre 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 10 janvier 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à voir le Conseil d’Etat décider ce que de droit ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur ANDOH Koffi, parvenues le 19 décembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant au sursis à l’exécution de l’acte attaqué ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

          Considérant que monsieur ANDOH Koffi a entrepris des travaux de construction d’un immeuble sur le lot n° 83, îlot n° 83 bis, du lotissement de Dokui Sud, Commune de Cocody ; qu’alors que le Service de la Brigade d’Investigation et de Contrôle Urbain  du Ministère en charge de la Construction lui a, le 25 mars 2022, enjoint, entre autres, d’arrêter les travaux et d’accomplir certains actes, il s’est vu, le 28 mars 2022, notifier la décision n° 630322/MCLU/GUPC/3C /ND/ACN 1 du 24 mars 2022 du Chef d’Antenne du Ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme de Cocody Nord I le mettant en demeure de démolir, sans délai, les constructions érigées sur le lot susvisé ;

          Qu’estimant illégal cet acte, monsieur ANDOH Koffi a, le 04 mai 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de sursis à son exécution, après son recours hiérarchique du 05 avril 2022 adressé au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

En la forme

          Considérant que la requête a été introduite dans les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Au fond

          Considérant que, pour solliciter le sursis à l’exécution de l’acte attaqué,  monsieur ANDOH Koffi soutient qu’il est illégal, en  ce qu’il a été pris sur le fondement de la loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant code de la construction et de l’habitat, dont aucune disposition ne prévoit de délai d’exécution d’une décision de démolition, alors que, ne devait trouver à s’appliquer, en la matière, que la loi n° 65-248 du 04 août 1965 relative au permis de construire, loi spéciale, prescrivant, notamment, en son article 8, que la décision  de démolition est susceptible de recours administratif préalable et juridictionnel dans le délai de 45 jours suivant sa notification ; qu’en l’espèce, ce délai lui aurait permis de se conformer aux injonctions à lui faites par le Service de la Brigade d’Investigation et de Contrôle Urbain ;

          Considérant que monsieur ANDOH Koffi soutient, par ailleurs, qu’il y a urgence à surseoir à l’exécution de l’acte entrepris, en ce que son exécution immédiate entrainerait pour lui des conséquences excessives ;

          Considérant qu’aux termes de l’article 88 alinéa 1  de  la  loi  organique
n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, « le Conseil d’Etat peut ordonner la suspension de la décision entreprise, même de refus, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

          Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, dans ses observations écrites après rapport, a affirmé qu’au vu des actions menées par monsieur ANDOH Koffi pour assurer la stabilité et la solidité de l’immeuble en construction sur le lot, la procédure de démolition qu’il a engagée a été suspendue ;

          Considérant, dans ces conditions, qu’il convient d’ordonner le sursis à l’exécution de l’acte entrepris ;

DECIDE

Article 1er :      la requête n° 2022-068 S/EX du 04 mai 2022 de monsieur ANDOH Koffi est recevable et bien fondée ;

Article 2 :  il est ordonné le sursis à l’exécution de la décision n° 630322/MCLU/GUPC/3C /ND/ACN 1 du 24 mars 2022 du Chef d’Antenne du Ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme de Cocody Nord I mettant monsieur ANDOH Koffi en demeure d’avoir à démolir, sans délai, les constructions érigées sur le lot n° 83, îlot n° 83 bis, du lotissement de Dokui Sud, Commune de Cocody ;

Article 3 :       les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :      une  expédition  du  présent  arrêt  sera  transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE ;

            Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Deuxième Chambre, Président ; Messieurs KONAN Jean KOUASSI OUSSOU, Rapporteur ; BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, ZAHUI Lohourignon Boniface et Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, Conseillers ; en présence de M. KOUAME Emile ; Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Koffi Dénis, Greffier ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                           LE RAPPORTEUR  

                                                     LE GREFFIER