Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 21 du 17/01/2024
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE - SANS OBJET |
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REQUETE N° 2019-186 REP DU 20 JUIN 2019 |
ARRET N° 21 |
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SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ASSISTANCE CONTACT INTERNATIONAL DITE SCI ACI DEVENUE AMSA IMMOBILIER C/ - MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL - MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 JANVIER 2024 |
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MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2019-186 REP, par laquelle la société civile immobilière Assistance Contact International dite SCI ACI devenue AMSA Immobilier, représentée par monsieur Thomas BOKA-MENE, Administrateur Général, ayant pour Conseil le cabinet Amadou FADIKA et Associés, Avocats près la Cour d'Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, avenue Delafosse prolongée, cité Esculape, bâtiment L, 8ème étage, face à la BCEAO, 01 boîte postale 4763 Abidjan 01, téléphone 20 33 22 15, 20 33 21 63, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation des actes suivants : - l’arrêté n° 543 du 19 avril 1977 du Ministre de l’Agriculture faisant retour au domaine de l’Etat d’une parcelle d’un terrain, d’une superficie de 186 ha, 33 a, 12 ca, sis à AKOUEDO-EST, objet du titre foncier n° 235 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; - l’arrêté n° 1409 MLU/SDU/SAF-AI du 26 octobre 1998 du Ministre du Logement et de l’Urbanisme prononçant le retour pur et simple au domaine privé de I’État d’une parcelle de terrain, d’une superficie de 198 ha 33 a 12 ca, sise à AKOUEDO Est, et immatriculée au nom de l’Etat sous le n° 235 de la Circonscription Foncière de Bingerville, initialement concédée à titre définitif à la Société Civile Immobilière ACI ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, parvenues le 19 juillet 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre en charge de l’Agriculture, à qui la requête a été notifiée le 19 décembre 2019, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre en charge du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 19 décembre 2019, et le rapport, le 07 juillet 2023, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les conclusions conjointes de messieurs TCHAKE ANGRANSE Bernard, DANHO Michel, membres de la communauté villageoise d’AKOUEDO, BAMBA GNAN, ZELYOLET ADJOUSSOU, représentant les acquéreurs et résidents du site litigieux et MOBIO Louis, entrepreneur en lotissement, parvenues le 28 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la communication des pièces du dossier ; Vu le mémoire de la communauté villageoise d’Akouédo, parvenu le 17 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA BAMBAOULE-DOUMBIA et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 07 juillet 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre en charge de l’Agriculture, parvenues le 11 août 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les observations écrites après rapport de la SCI ACI, parvenues le 09 mai 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à voir déclarer la requête sans objet ; Vu les pièces desquelles il résulte que la communauté villageoise d’Akouédo, à laquelle le rapport a été transmis le 10 juillet 2023, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu l’arrêt n° 119 du 05 avril 2023 du Conseil d’Etat annulant l’arrêté attaqué n° 543 du 19 avril 1977 du Ministre de l’Agriculture ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n o 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi no 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que la Société Civile Immobilière Assistance Contact International dite SCI ACI, selon les inscriptions du livre foncier, est propriétaire d’une parcelle de terrain, d’une superficie de 198 ha, 33 a, 12 ca, sise à AKOUEDO-EST, et immatriculée au nom de l’Etat sous le n° 235 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; que, par arrêté n° 543 du 19 avril 1977, le Ministre de l'Agriculture a prononcé le retour au Domaine de l'Etat dudit titre foncier n° 235 ; Considérant que, par arrêté n° 1409 MLU/SDU/SAF-AI du 26 octobre 1998, le Ministre du Logement et de l’Urbanisme a prononcé le retour pur et simple au Domaine Privé de l’Etat de la parcelle de terrain susvisée, initialement concédée à titre définitif à la Société Civile Immobilière ACI ; Qu’estimant illégaux ces deux actes, la SCI ACI a, le 20 juin 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 28 janvier 2019 resté sans suite ; Sur les conclusions tendant à l’annulation fondée sur l’inexistence de l’arrêté n° 1409 MLU/SDU/SAF-AI du 26 octobre 1998 >du Ministre du Logement et de l’Urbanisme Considérant qu’au soutien de sa requête, la société SCI-ACI invoque un moyen unique tiré de l’inexistence qui, selon elle, lui permet d’agir sans considération de délais ; qu’elle fait valoir, à cet égard, que l’acte attaqué a été pris en violation de l’article 11 de la loi n° 71-338 du 12 juillet 1971 relative à l'exploitation rationnelle des terrains ruraux détenus en pleine propriété, qui renvoie au décret d'application n° 71-339 du 12 juillet 1971 fixant les modalités d'application de ladite loi, qui font du Ministre de l'Economie et des Finances et du Ministre de l'Agriculture les seuls habilités, conjointement en outre, à prononcer le retour au domaine privé de l'Etat des terrains ruraux acquis en pleine propriété ; Mais, considérant que l’article 72 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat dispose que « le recours administratif préalable doit être formé, par écrit, dans le délai de deux mois, à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise » ; Considérant qu’en l’espèce, il résulte des pièces du dossier que l’arrêté n° 1409 MLU/SDU/SAF-AI du 26 octobre 1998 du Ministre du Logement et de l’Urbanisme a été publié, le 10 mai 2007, au Journal Officiel de la République de la République de Côte d’Ivoire ; Considérant que la requérante avait, donc, deux mois à compter de cette date, pour introduire son recours administratif préalable ; que ne l’ayant exercé que le 28 janvier 2019, soit au-delà du délai susmentionné, ce recours administratif préalable est tardif ; qu’en conséquence, le recours pour excès de pouvoir qui s'en est suivi doit être déclaré irrecevable ; Considérant, en tout état de cause, que l’inexistence de l’acte invoquée par la requérante relève de la seule appréciation du juge au regard des moyens soulevés ; qu’en l’espèce, le moyen de la requérante n’est pas de nature à entraîner l’inexistence de l’acte ; Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté n° 543 du 19 avril 1977 du Ministre de l'Agriculture Considérant que le Conseil d’Etat a, par arrêt n° 119 du 05 avril 2023, annulé l’arrêté n° 543 du 19 avril 1977 du Ministre de l’Agriculture ; que la requête devient, sur ce chef de demande, sans objet ; D E C I D E Article 1er : les conclusions de la requête n° 2019-186 REP du 20 juin 2019 de la Société Civile Immobilière Assistance Contact International, dite SCI ACI, devenue AMSA IMMOBILIER, tendant à l’annulation de l’arrêté n° 1409 MLU/SDU/SAF-AI du 26 octobre 1998 du Ministre du Logement et de l’Urbanisme prononçant le retour au Domaine de l'Etat du titre foncier n° 235 sont irrecevables ; Article 2 : les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté n° 543 du 19 avril 1977 du Ministre de l'Agriculture prononçant le retour au Domaine de l'Etat du titre foncier n° 235 sont sans objet ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de la société civile immobilière Assistance Contact International dite SCI ACI devenue AMSA Immobilier ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Deuxième Chambre, Président ; Messieurs OBROU Charles Hermann, Rapporteur ; BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, ZAHUI Lohourignon Boniface et Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, Conseillers ; en présence de M. KOUAME Emile ; Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Koffi Dénis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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