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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 73 du 14/02/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° CE-2021-086 REV DU 23 JUIN 2021

 

ARRET N° 73

PAPAH MOBIO JEAN-MARIE C/ ARRET N° 123 DU 20 MAI 2015 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 14 FEVRIER 2024

 

 

MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

                 

Vu     la requête, enregistrée le 23 juin 2021au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2021-086 REV, par laquelle monsieur Papah Mobio Jean-Marie, ayant pour Conseil Maître Soro Wignan Idrissa Fulbert, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, Aghien Las Palmas, près du groupe scolaire Aghien I et II, villa n° 210, 04 boîte postale 238 Abidjan 04, téléphone 27 22 59 72 21, 07 58 15 52 36, 01 02 72 84 63, a formé un recours en révision contre l’arrêt n° 123 du 20 mai 2015 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême déclarant irrecevable la requête en annulation du 23 juin 2014 contre « des lettres d’attribution et titres de propriété »  délivrés par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme sur les parcelles de terrain formant le lot n° 538, îlot n° 37, du lotissement de la Riviera 4 Extension Golf Complémentaire dénommé Opération Liberté, Commune de Cocody ;

Vu       l’arrêt attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       la correspondance du 08 juin 2023 portant désistement d’instance ;

Vu     la correspondance du 06 décembre 2023 du cabinet d’Avocat VOX LEGIS ;

Vu       le procès-verbal d’audition du 10 janvier 2024 ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 24 juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 10 novembre 2021, et le rapport, le 30 mai 2023, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à qui la requête, le 10 novembre 2021, et le rapport, le 30 mai 2023, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; 

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur Koutouan Koutouan Joachim et un (01) autre, à qui la requête, le 10 novembre 2021, et le rapport, le 30 mai 2023, ont été notifiés, n’ont pas produit d’écritures ; 

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Chef du village d’Anono, à qui la requête a été notifiée le 11 novembre 2021, n’a pas produit de mémoire ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur Konan Yao Augustin, opérateur économique ayant effectué le lotissement, à qui la requête a été notifiée le 23 novembre 2021, n’a pas produit de mémoire ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 1er juin 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur KONAN Yao Augustin, parvenues le 08 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil KS et Associés, et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; 

Vu       le code de procédure civile, commerciale et administrative, notamment en son article 194 ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 Août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu      la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

          Considérant que messieurs Papah Mobio Jean-Marie, Aké Séraphin Isidore Koutouan et Assane N’Drin Clément, en ce qu’ils en sont les propriétaires coutumiers judiciairement reconnus, ont saisi le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme aux fins de leur délivrer des lettres d’attribution sur les parcelles de terrains issues du lot n° 538, îlot n° 37, du lotissement de la Riviera 4 Extension Golf Complémentaire dénommée Opération Liberté, Commune de Cocody ;

          Qu’auparavant, suite à la demande, formulée le 03 février 2005, d’un collectif de propriétaires coutumiers d’Anono, présidé par monsieur Koutouan Koutouan Joachim et se disant propriétaire du lot susvisé, par arrêté n° 03720/MCU/DDU/SDAF/BKR du 04 mars 2005, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme avait approuvé le plan de morcellement dénommé Opération Liberté ; que, par l’intermédiaire du Bureau National d’Etudes Techniques et de Développement dit BNETD et l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF, le collectif a fait procéder au morcellement et à la vente des lots dont les acquéreurs ont obtenu des lettres d’attribution, des certificats de propriété foncière et divers documents de consolidation de leurs droits ;

          Qu’estimant que « les lettres d’attribution et titres de propriété » délivrés par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme méconnaissent leurs droits, les requérants ont saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de leur annulation pour excès de pouvoir ; que, par arrêt n° 123 du 20 mai 2015, la Chambre Administrative a déclaré la requête irrecevable pour recours administratif préalable tardif et existence de recours parallèle ;

          Que c’est contre cet arrêt que monsieur Papah Mobio Jean-Marie a formé le présent recours en révision ;

Sur la recevabilité

          Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’arrêt attaqué, monsieur Papah Mobio Jean-Marie invoque plusieurs moyens, notamment les pièces fausses, les déclarations mensongères ainsi que la méconnaissance des dispositions des articles 79, 81, 83, 84 et 85 de la loi organique sur le Conseil d’Etat ;

          Qu’il ajoute qu’il n’a pas été partie au procès qui a donné lieu à l’arrêt ; que c’est à tort et à son insu que son nom a été associé à la requête n° 2014-123 REP du 23 juin 2014 ;

          Considérant qu’aux termes de l’article 194 du code de procédure civile, commerciale et administrative « la demande en révision est la voie de recours ouverte aux parties pour les décisions rendues dans le but de les faire rétracter par les juges qui les ont rendues » ;

          Considérant qu’en l’espèce, le requérant, dont les moyens tendent uniquement à montrer qu’il est tiers dans l’instance ayant abouti à l’arrêt attaqué, en introduisant le recours en révision, a méconnu les dispositions légales susvisées ; que, dès lors, la requête doit être déclarée irrecevable ;

 

Sur l’amende

          Considérant qu’aux termes de l’article 99 in fine de la loi organique sur le Conseil d’Etat « le demandeur en révision qui succombe est condamné au paiement d’une amende dont le montant ne peut être inférieur à la somme de cinq cent mille (500.000) francs, outre les frais » ;

          Considérant que monsieur PAPAH Mobio Jean-Marie succombe ; qu’il y a lieu de le condamner au paiement d’une amende de cinq cent mille (500.000) francs ;

/) E C I D E

Article 1er :    la requête n° CE-2021-086 REV du 23 juin 2021 de monsieur PAPAH Mobio Jean-Marie est irrecevable ;

Article 2   :    monsieur PAPAH Mobio Jean-Marie est condamné au paiement d’une amende de cinq cent mille (500.000) francs ;

Article 3   :      les  frais,  fixés  à  la somme  de  deux  cent  mille (200.000) francs,    sont mis à la charge de monsieur PAPAH Mobio Jean-Marie ;

Article 4   :  une  expédition  du  présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et  au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody  ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUATORZE FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE ;

            Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Deuxième Chambre, Rapporteur ; Messieurs BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, ZAHUI Lohourignon Boniface, Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE et M. KONAN Jean KOUASSI OUSSOU, Conseillers ; en présence de M. MALAN Ehounou Kan Laurent ; Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et GBONON Serge, Greffiers  ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                           LE RAPPORTEUR