Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 74 du 14/02/2024
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° CE-2021-239 REP DU 30 JUIN 2021 |
ARRET N° 74 |
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KEÏTA KABINE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 14 FEVRIER 2024 |
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MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE 2021-239 REP, par laquelle monsieur KEÏTA Kabiné, né le 10 avril 1967 à Gbérédou Baranama, Kankan, République de Guinée, de nationalité guinéenne, tapissier-ébéniste, domiciliée à Abobo, Anador, téléphone 07 07 49 48 91, 05 65 80 66 02, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants : - l’arrêté n° 18-00130/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AN/NAF du 11 janvier 2018 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur LOUA BI Benié la concession définitive du lot n°371C, îlot n° 40 bis, d’une superficie de 601 mètres carrés, du lotissement « Anonkoua Kouté Extension Ouest », Commune d’Abobo, objet du titre foncier n° 202.524 de la Circonscription Foncière d’Abobo ; - l’arrêté n° 18-03644/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AN/NAF du 06 décembre 2018 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur LOUA BI Benié la concession définitive du lot n° 371B, îlot n°40 bis, d’une superficie de 781 mètres carrés, du lotissement « Anonkoua Kouté Extension Ouest », Commune d’Abobo, objet du titre foncier n°202.810 de la Circonscription Foncière d’Abobo ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 27 mai 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 13 avril 2022, et le rapport, le 30 mai 2023, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de monsieur SOKOI Aloucou Clément, Chef du village d’Anonkoua Kouté, parvenu le 14 avril 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu le mémoire de monsieur LOUA BI Benié, bénéficiaire des actes attaqués, parvenu le 19 juillet 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître KIGNIMA K. Charles, et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 02 juin 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur SOKOI Aloucou Clément, Chef du village d’Anonkoua Kouté, parvenues le 12 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur LOUA BI Benié, parvenues les 09 et 13 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur KEÏTA Kabiné, parvenues le 12 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêté n° 0841 MLCVE/DCV/SDA du 20 août 1996 du Ministre de la Construction du Logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement, le plan de lotissement d’Anonkoua Kouté Extension Ouest, Commune d’Abobo, a été approuvé, à l’initiative des populations du village d’Anonkoua-Kouté ; Considérant que, par trois attestions villageoises du 16 août 2007 du Chef du village d’Anonkoua-kouté, les lots nos 371B, îlot n° 40 bis, 371C et 371D, îlot n°40, dudit plan de lotissement, ont été cédés à monsieur KEÏTA Kabiné ; Que le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a, par arrêté n° 07-0003/MCUH/DGUF/DU/SDAF du 06 avril 2007 portant modification de l’arrêté n° 0841/MLCVE/DCV/SD du 20 août 1996 du plan de lotissement d’Anonkoua-Kouté Extension Ouest, modifié les lots nos 40, 41, 43, 45, 46 et 47, formant le quartier GBEBOUTO des déguerpis d’Attécoubé, Commune d’Abobo, District d’Abidjan ; Considérant que, voulant consolider ses droits sur les lots susvisés, monsieur KEÏTA Kabiné s’est heurté à monsieur LOUA BI Benié qui se prévaut des arrêtés de concession définitives nos 18-00130/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AN/NAF et 18-03644/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AN/NAF des 11 janvier 2018 et 06 décembre 2018 portant sur des lots chevauchant les trois lots à lui cédés ; Qu’estimant illégaux ces actes, monsieur KEÏTA Kabiné a, le 30 juin 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 15 avril 2021 demeuré sans suite ; En la forme Considérant que la requête a été introduite dans les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Au fond Considérant que, pour solliciter l’annulation des actes attaqués, monsieur KEÏTA Kabiné invoque le moyen unique de la fraude, en ce que, d’une part, les actes attaqués ont été délivrés sur la base d’un nouveau lotissement, après un lotissement approuvé en 1996, et, d’autre part, que le bénéficiaire des actes attaqués n’est pas reconnu dans le guide du village ; Sur la branche du moyen tiré de la délivrance des actes sur la base d’un nouveau lotissement Considérant que le requérant soutient qu’il y a fraude, en ce que les actes attaqués ont été délivrés sur la base d’un nouveau lotissement après un lotissement approuvé par arrêté du 20 août 1996 ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et de l’examen des pièces du dossier que, malgré les changements de numérotations, les lots n°371B, îlot n° 40 bis et 371 C et 371 D, îlot n° 40, du lotissement Anonkoua-Kouté Extension Ouest, Commune d’Abobo, précédemment cédés à monsieur KEÏTA Kabiné, ont été affectés par les modifications issus du lotissement de 2007 ; Qu’en faisant approuver par le Ministre en charge de Construction et de l’Urbanisme le nouveau lotissement qui se superpose au précédent plan de lotissement et en se faisant attribuer les parcelles de terrain précédemment cédées à monsieur KEÏTA Kabiné, monsieur LOUA BI Benié a usé de manœuvres frauduleuses ayant entrainé la délivrance des actes attaqués ; Qu’ainsi, ils doivent être déclarés nuls et de nul effet, sans qu’il soit besoin d’examiner la seconde branche du moyen ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE 2021-239 REP du 30 juin 2021 de monsieur KEÏTA Kabiné est recevable et bien fondée ; Article 2 : sont nuls et de nul effet : - l’arrêté n° 18-00130/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AN/NAF du 11 janvier 2018 du Ministre en charge de la Construction accordant à monsieur LOUA BI Benié la concession définitive du lot n° 371C, îlot n° 40 bis, d’une superficie de 601 mètres carrés, du lotissement « Anonkoua Kouté extension ouest », Commune d’Abobo, objet du titre foncier n° 202.524 de la Circonscription Foncière d’Abobo ; - l’arrêté n° 18-03644/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AN/NAF du 06 décembre 2018 du Ministre en charge de la Construction accordant à monsieur LOUA BI Benié la concession définitive du lot n° 371B, îlot n°40 bis, d’une superficie de 781 mètres carrés, du lotissement « Anonkoua Kouté extension ouest », Commune d’Abobo, objet du titre foncier n°202.810 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Article 3 : il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus desdits arrêtés de concession définitive ; Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUATORZE FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Deuxième Chambre, Président ; Messieurs BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, Rapporteur ; ZAHUI Lohourignon Boniface, Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE et M. KONAN Jean KOUASSI OUSSOU, Conseillers ; en présence de M. MALAN Ehounou Kan Laurent ; Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et GBONON Serge, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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