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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 75 du 14/02/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2021-271 REP DU 21 JUILLET 2021

 

ARRET N° 75

SAOURE BROU GASTON C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE BOUAKE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 14 FEVRIER 2024

 

 

MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

                 

Vu     la requête, enregistrée le 21 juillet 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE 2021-271 REP, par laquelle monsieur SAOURE Brou Gaston, ayant pour Conseil la SCPA SORO-SITIONON et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, 7e tranche, résidence B.Y.D.N, 1er étage, appartement A4, 04 boîte postale 2883 Abidjan 04, téléphone 27 22 54 44 61, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de mutation de propriété foncière n°202005288 du 21 décembre 2020 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bouaké délivré à madame ASMA Al Hawi épouse HUSSEIN sur la parcelle de terrain formant le lot n°309, îlot n°39, d’une contenance de 2000 mètres carrés, sise à Bouaké Kennedy, Commune de Bouaké, objet du titre foncier n°1439 de la Circonscription Foncière du Baoulé ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête a été transmise le 07 mars 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bouaké, parvenu le 10 mai 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       le mémoire de madame BEAT TOUBA née DOKOU Lezimou Madeleine, cédante du lot à madame ASMA Al Hawi épouse HUSSEIN, parvenu le 22 septembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître FLAN Goueu G. Lambert, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que Maître KAKOU Angelina Andress-KONAN, Notaire, à qui la requête, le 28 mars 2022, et le rapport, le 05 juillet 2023, ont été notifiés, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     le mémoire de madame ASMA Al Hawi épouse HUSSEIN, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 21 avril 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître DJIGBENOU Antoine, et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les réquisitions écrites après rapport du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 12 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bouaké, à qui le rapport a été notifié le 05 juillet 2023, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de justice, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que madame BEAT TOUBA née DOKOU Lezimou Madeleine, à qui le rapport a été notifié le 04 juillet 2023, par le canal de son Conseil Maître FLAN Goueu Gonné Lambert, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu      les observations écrites après rapport de madame ASMA Al Hawi épouse HUSSEIN, parvenues le 21 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu      les observations écrites après rapport de monsieur SAOURE Brou Gaston, parvenues les 21 et 24 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n°2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

          Considérant que, par permis d’habiter n°32-28 du 09 février 1970, le Préfet du Département de Bouaké a attribué à madame BEAT TOUBA née DOKOU Lezimou Madeleine le lot n°309, sis au quartier Kennedy, Commune de Bouaké ;

          Que, par arrêté n°0082/MCU/CAB/DDU du 19 février 1974, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme lui a accordé la concession provisoire dudit lot ;

          Considérant que, par permis d’habiter n° 13-34 du 24 octobre 1977, la parcelle de terrain, susvisée a été réattribuée par le Préfet du Département de Bouaké à madame ABOUA Aya, « après retrait le 20 octobre 1977 du permis d’habiter n° 32-28 du 09 février 1970 par la commission d’attribution » ; que le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme lui a délivré, le 02 mai 1991, l’arrêté de concession provisoire n° 6271/MECU/SDU/SDP/2 sur le lot n° 309, îlot n° 39, sis au quartier Kennedy, Commune de Bouaké, objet du titre foncier n° 1439 de la Circonscription Foncière du Baoulé ;

          Considérant que, suivant convention de cession notariée des 29 juillet et 27 octobre 1993 de Maître KOUASSI DIBY, madame ABOUA Aya a cédé le lot à monsieur SAOURE Brou Gaston, à qui le Préfet du Département de Bouaké a délivré la lettre d’attribution n° 610/DD/DAF-4 du 28 février 1994 ;

          Considérant que, par arrêté n°20190224 du 05 novembre 2019, le Ministre en charge de la Construction a accordé à madame BEAT TOUBA née DOKOU Lezimou Madeleine la concession définitive du lot n° 309, îlot 39, sis au quartier Kennedy, Commune de Bouaké, objet du titre foncier n° 1439 de la Circonscription Foncière du Baoulé ;

          Que, par acte de vente du 21 décembre 2020, par devant Maître KACOU Angelina Andress KONAN, Notaire, madame BEAT TOUBA née DOKOU Lezimou Madeleine a cédé à madame ASMA Al Hawi épouse HUSSEIN la parcelle de terrain formant le lot n° 309, îlot n° 39, sur le fondement de l’arrêté de concession définitive n° 20190224 du 05 novembre 2019 ;

          Considérant que, le 21 décembre 2020, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bouaké a délivré à madame ASMA Al Hawi épouse HUSSEIN le certificat de mutation de propriété foncière n° 202005288 sur ledit lot ;

          Que, le 13 avril 2021, madame ASMA Al Hawi épouse HUSSEIN a assigné en expulsion les occupants du lot n° 309, îlot n° 39, devant le Tribunal de Première Instance de Bouaké ;

            Qu’au cours de cette procédure, monsieur SAOURE Brou Gaston a découvert le certificat de mutation de propriété foncière n° 202005288 du 21 décembre 2020 ;

          Qu’estimant illégal cet acte, monsieur SAOURE Brou Gaston a, le 21 juillet 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 24 juin 2021 rejeté le 1er juillet 2021 ;

En la forme

          Considérant que la requête a été introduite dans les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Au fond

          Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’acte attaqué, monsieur SAOURE Brou Gaston invoque trois moyens :

    - la régularité du retrait du lot litigieux à madame BEAT Touba née DOKOU Lézimou Madeleine ;

    - les droits réguliers détenus par madame ABOUA Aya sur la parcelle litigieuse ;

    - l’inopposabilité et la nullité de la cession entre madame BEAT Touba née DOKOU Lézimou Madeleine et madame ASMA Al Hawi épouse HUSSEIN ;

Sur le moyen tiré de la régularité du retrait du lot litigieux à madame BEAT Touba née DOKOU Lézimou Madeleine 

          Considérant que le requérant soutient que les arrêtés de concession provisoire étant des promesses assorties de conditions suspensives relatives aux délais de mise en valeur du terrain attribué, madame BEAT Touba née DOKOU Lézimou Madeleine avait, aux termes de l’arrêté de concession provisoire du 19 février 1974, deux années pour mettre en valeur le terrain litigieux, sous peine de retrait ; que ce délai ayant expiré sans qu’elle n’ait réalisé les conditions suspensives, c’est de façon régulière que le terrain lui a été retiré le 20 octobre 1977 ;

            Considérant qu’il résulte de l’instruction et de l’examen des pièces du dossier que, contrairement aux affirmations du requérant, au moment du retrait du permis d’habiter de madame BEAT TOUBA née DOKOU Lezimou Madeleine, celle-ci détenait un arrêté de concession provisoire ; que le retrait du permis d’habiter est sans effet sur l’arrêté de concession provisoire détenu par madame BEAT TOUBA née DOKOU Lezimou Madeleine ;

          Qu’en conséquence, le moyen doit être rejeté ;

Sur le moyen tiré des droits réguliers détenus par madame ABOUA Aya sur la parcelle litigieuse 

          Considérant que le requérant soutient que madame ABOUA Aya, de qui il détient ses droits, a consolidé ses droits en réalisant, après l’obtention de son permis d’habiter du 24 octobre 1977, la mise en valeur dudit lot ; que les droits de madame ABOUA Aya lui ayant été cédés régulièrement, il est le seul attributaire et qu’aucune cession ne pouvait valablement intervenir à son insu ;

          Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et de l’examen des pièces du dossier que, contrairement aux affirmations du requérant, la décision du 20 octobre 1977 porte sur le retrait du permis d’habiter n°32-28 du 09 février 1970 de madame BEAT Touba née DOKOU Lézimou Madeleine ; que le retrait du permis d’habiter, intervenu alors que  madame BEAT Touba née DOKOU Lézimou Madeleine détenait l’arrêté de concession provisoire n° 0082/ MCU/CAB/DDU du 19 février 1974 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, est sans effet sur ledit arrêté de concession provisoire ; que le moyen, non fondé, doit être rejeté ;

Sur le moyen tiré de l’inopposabilité et la nullité de la cession entre madame BEAT Touba née DOKOU Lézimou Madeleine et madame ASMA Al Hawi épouse HUSSEIN

Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’acte attaqué, le requérant invoque l’article 1599 du code civil selon lequel « la vente de la chose d’autrui est nulle : elle peut donner lieu à des dommages-intérêts, lorsque l’acheteur a ignoré que la chose fût à autrui », en ce que madame BEAT Touba née DOKOU Lézimou Madeleine s’étant vu retirer la jouissance de la parcelle litigieuse depuis 1983, elle ne disposait d’aucun droit ni titre pour vendre le bien sur lequel elle ne détient aucun droit de propriété ;

          Mais, considérant qu’il ressort de l’instruction et de l’examen des pièces du dossier que le lot a été attribué à madame ABOUA Aya, de qui le requérant tient ses droits, en méconnaissance de l’arrêté de concession provisoire n°0082/MCU/CAB/DDU du 19 février 1974 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme délivré à madame BEAT sur ledit lot ;

          Que ce moyen doit être rejeté ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête n’est pas fondée ; qu’elle doit être rejetée ;

D E C I D E

Article 1er : la  requête n° CE-2021-271 REP  du  21  juillet 2021 de monsieur SAOURE   Brou Gaston est recevable mais mal fondée ;

Article 2   :  elle est rejetée ;

Article 3   :  les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont  mis à la charge de monsieur SAOURE Brou Gaston ;

Article 4   : une  expédition  du  présent  arrêt  sera  transmise  au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bouaké ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUATORZE FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE ;

            Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Deuxième Chambre, Président ; Messieurs BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, Rapporteur ; ZAHUI Lohourignon Boniface, Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE et M. KONAN Jean KOUASSI OUSSOU, Conseillers ; en présence de M. MALAN Ehounou Kan Laurent ; Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et GBONON Serge, Greffiers  ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                             LE RAPPORTEUR

                                                                   LE GREFFIER