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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 77 du 14/02/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° CE-2020-378 REP DU 16 NOVEMBRE 2020

 

ARRET N° 77

DIABAGATE MAHAMA C/ PREFET DU DEPARTEMENT DE BONDOUKOU

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 14 FEVRIER 2024

 

 

MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

                 

Vu     la requête, enregistrée le 16 novembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE 2020-378 REP, par laquelle monsieur DIABAGATE Mahama, ayant pour Conseil la SCPA HOUPHOUET-SORO-KONE et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 20-22, boulevard Clozel, immeuble « Les Acacias », 2ème étage, porte 204, 01 boîte postale 11931 Abidjan 01, téléphone 20 30 44 20, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants :

    - la lettre n° 200/RZ/P-KBOU/D2/DOM du 09 février 2001 du Préfet du Département de Bondoukou attribuant à madame BADOU Digata OUATTARA le lot n° 111, îlot n° 12, du lotissement « Route Bouna », d’une superficie de 612 mètres carrés, Commune de Bondoukou ;

    - l’arrêté n° 15-013/MEMIS /MCLAU-DRG/ BKOU/AKE/KYA du Préfet du Département de Bondoukou accordant à madame BADOU Digata OUATTARA la concession définitive du lot n° 111, îlot n° 12, du lotissement « Route Bouna », d’une superficie de 612 mètres carrés, Commune de Bondoukou, objet du titre foncier n° 2.394 de la Circonscription Foncière du Zanzan ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 13 janvier 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; 

Vu       le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 15 octobre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Bondoukou, à qui la requête, le 23 octobre 2023, et le rapport, le 27 décembre 2023, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que madame BADOU Digata OUATTARA, bénéficiaire des actes attaqués, à qui la requête, le 1er décembre 2021, et le rapport, le 27 décembre 2023, ont été notifiés à l’Hôtel du District d’Abidjan, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur Yacouba KEITA, le cédant du lot litigieux à monsieur DIABAGATE Mahama, à qui la requête, et le rapport, ont été notifiés le 27 décembre 2023 à la Mairie de Bondoukou, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 19 décembre 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 12 janvier 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur DIABAGATE Mahama, parvenues le 02 janvier 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition,   l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême,  modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n°2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la     composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

          Considérant que, par arrêté n° 343/RNE/PDB/DOM du 18 septembre 1995, le Préfet du Département de Bondoukou a attribué à monsieur Yacouba KEITA le lot n° 111, îlot n° 12, du lotissement « Route Bouna », d’une superficie de 612 mètres carrés, Commune de Bondoukou ;

          Considérant qu’après avoir fait abandon de ses droits sur ledit lot, monsieur Yacouba KEITA l’a cédé à monsieur DIABAGATE Mahama qui dit avoir obtenu « l’arrêté n° 108 du 17 mai 1999 » du Préfet susnommé ;

          Que, voulant réaliser la mise en valeur de ce lot, monsieur DIABAGATE Mahama s’est heurté à madame BADOU Digata OUATTARA qui lui a opposé la lettre n° 200 /RZ/ P-KBOU/ D2/DOM du 09 février 2001 du Préfet du Département de Bondoukou lui attribuant ledit lot et l’arrêté n°15-013/ MEMIS /MCLAU-DRG/ BKOU/AKE/KYA du Ministre en charge de la Construction lui en accordant la concession définitive ;

          Qu’estimant illégaux ces actes, monsieur DIABAGATE Mahama a, le 16 novembre 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 20 juillet 2020 demeuré sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE

          Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 54 et 55 de la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat que tout recours administratif préalable, dont l’auteur justifie avoir saisi l’Administration et auquel il n’a pas été répondu par cette dernière dans un délai de deux mois, est réputé rejeté à la date d’expiration de ce délai ; que le recours devant le Conseil d’Etat est introduit par voie de requête dans un délai de deux mois à compter :

- soit   de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif ;
- soit de l’expiration du délai prévu à l’article 54 de la présente loi ;

          Considérant qu’en l’espèce, le Préfet du Département de Bondoukou, saisi du recours gracieux le 20 juillet 2020, avait au moins jusqu’au 22 septembre 2020 pour y répondre ; que le recours juridictionnel, introduit le 16 novembre 2020, soit avant l’expiration du délai de deux mois, est prématuré ; que, dès lors, la requête doit être déclarée irrecevable ;

DECIDE

Article 1er :   la requête n° CE 2020-378 REP du 16 novembre 2020 de monsieur DIABAGATE Mahama est irrecevable ;

Article 2   :   les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000.) francs, sont mis à la charge de monsieur DIABAGATE Mahama ;

Article 3   :   une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, au Préfet du Département de Bondoukou et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bondoukou ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUATORZE FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE ;

            Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Deuxième Chambre, Président ; Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, Rapporteur ; Messieurs BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, ZAHUI Lohourignon Boniface et KONAN Jean KOUASSI OUSSOU, Conseillers ; en présence de M. MALAN Ehounou Kan Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et GBONON Serge, Greffiers ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                             LE RAPPORTEUR

                                                                   LE GREFFIER