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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 79 du 14/02/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° CE-2021-454 REP DU 04 NOVEMBRE 2021

 

ARRET N° 79

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MAMECAT DITE SCI MAMECAT C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABIDJAN NORD I

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 14 FEVRIER 2024

 

 

MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

                 

Vu       la requête, enregistrée le 04 novembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2021-454 REP, par laquelle la Société Civile Immobilière MAMECAT dite SCI MAMECAT, représentée par son Directeur Général monsieur Adama TOUNGARA, ayant pour Conseil le cabinet KS et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, ENA, rue J9, 01 boîte postale 640 Abidjan 01, téléphone 22 41 10 92, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 010001476 du 28 mars 2007 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord 1 délivré à monsieur KONE Issouf sur la parcelle de terrain urbain, formant le lot n° 69, îlot n° 4, d’une superficie de 2615 mètres carrés, sise à la Riviera Golf  IV, Commune de Cocody ;
                                                                                                                
Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 27 mai 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord 1, à qui la requête, le 14 avril 2022, et le rapport, le 29 décembre 2023, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que l’Agent Judiciaire de l’Etat, à qui la requête a été notifiée le 14 avril 2022, n’a pas produit de mémoire ;

Vu     le mémoire de l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF, successeur de la Direction de Contrôle des Grands Travaux dite DCGTX, cédante du lot litigieux, parvenu le 04 décembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     le mémoire de la société NORMAN DEVELOPPEMENT INC, réservataire et cédant du lot litigieux à la SCI MAMECAT, parvenu le 28 juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA BAZIE-KOYO-ASSA, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     le mémoire de monsieur KONE Issouf, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 05 mai 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA IMBOUA-KOUAO-TELLA et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

 Vu    les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 29 décembre 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que l’AGEF, à laquelle le rapport a été notifié le 03 janvier 2024, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport de l’Agent Judiciaire de l’Etat, parvenues le 16 janvier 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les observations écrites après rapport de la société NORMAN DEVELOPPEMENT INC, parvenues le 18 janvier 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur KONE Issouf, parvenues le 11 janvier 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les observations écrites après rapport de la SCI MAMECAT, parvenues le 23 janvier 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à voir déclarer nul et de nul effet l’acte attaqué ;
        
Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n°2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
 
Ouï    le Rapporteur ;

          Considérant que, par contrat du 02 novembre 1995, la Direction de Contrôle des Grands Travaux dite DCGTX a cédé à la société NORMAN DEVELOPPEMENT INC, acquéreur – réservataire, le lot n° 69, îlot n° 4, d’une superficie de 2615 mètres carrés, sise à la Riviera Golf IV, Commune de Cocody ; que, suivant attestation de fin de paiement du 13 juillet 2007 délivrée par l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF, elle en a soldé le prix ;

          Considérant que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à monsieur Issouf KONE le lot susvisé par lettre n° 02791/MCU/SDU du 29 juillet 2002 et lui en a accordé la concession provisoire suivant arrêté n° 5269/ MCU/DGHDU/ DDU/SDPAA/ SAC/ SV du 1er  décembre 2005 ayant servi d’assise au certificat de propriété foncière attaqué, délivré, le 28 mars 2007, par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I ;

          Considérant que, le 23 octobre 2008, l’Etat de Côte d’Ivoire a délivré à la société NORMAN DEVELOPPEMENT INC un acte administratif de vente valant concession provisoire dudit lot ; que, par acte notarié du 11 août 2015 de Maître Aïssata FANNY KONE, la société NORMAN DEVELOPPEMENT INC  a vendu ledit lot à la société civile immobilière MAMECAT dite SCI MAMECAT, laquelle a obtenu du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera un certificat de mutation de propriété foncière n° 2016161677 du 27 octobre 2016 ;

          Considérant que, sur recours gracieux, exercé le 09 novembre 2007, par l’AGEF, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a, par décisions n° 08-0027/MCUH/DAJC/DMS du 30 juin 2008 et n° 08-0560/ MCUH/DAJC/DMS du 03 juillet 2008, annulé « pour irrégularité », la lettre d’attribution et l’arrêté de concession provisoire délivrés à monsieur Issouf KONE ; 

          Qu’estimant illégal le certificat de propriété foncière du 28 mars 2007 délivré à monsieur Issouf KONE, la SCI MAMECAT a, le 04 novembre 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 13 juillet 2021 demeuré sans suite ;                                     

SUR LA RECEVABILITE

          Considérant que monsieur KONE Issouf, bénéficiaire de l’acte attaqué, soulève l’irrecevabilité de la requête pour autorité de la chose jugée, en ce que, par arrêt n° 87 du 28 mai 2014, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a déclaré irrecevable, pour forclusion, le recours en annulation pour excès de pouvoir de la société NORMAN DEVELOPPEMENT INC dirigé contre le même acte ;

          Considérant que l’Agent Judiciaire de l’Etat soulève l’irrecevabilité de la requête pour recours gracieux tardif, en ce que la SCI MAMECAT n’a pu ignorer l’existence de l’arrêt susvisé, par le biais duquel, elle a eu la connaissance acquise de l’acte attaqué ;

          Considérant qu’il n’y a autorité de chose jugée que lorsque la même demande, entre les mêmes parties, agissant en les mêmes qualités, portant sur le même objet, est à nouveau portée devant une juridiction ;

          Mais, considérant qu’en l’espèce, il ne résulte pas des énonciations de l’arrêt du 26 mai 2014 susvisé que la SCI MAMECAT a été partie ou appelée à cette instance ; qu’en outre, à la date dudit arrêt, elle n’avait pas encore fait l’acquisition du lot litigieux et n’a pu avoir la connaissance acquise de l’acte attaqué ; que les moyens, non fondés, doivent être rejetés ;

          Qu’ainsi, la requête, introduite, par ailleurs, dans les conditions de forme et de délais prescrites par la loi, doit être déclarée recevable ;

SUR LE FOND

Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’acte attaqué, la SCI MAMECAT invoque trois moyens tirés de :

-  la violation des règles de compétence dévolues à l’AGEF ;

-  l’inexistence, en ce que l’acte attaqué tire son fondement d’un acte annulé ;

-  la violation du principe de l’interdiction de la double attribution ;

Sur le moyen tiré de la violation des règles de compétence

          Considérant que la requérante soutient que la lettre d’attribution, l’arrêté de concession provisoire et l’arrêté de concession définitive délivrés à monsieur KONE Issouf l’ont été en méconnaissance des règles de répartition des compétences édictées par l’article 11 du décret n° 87-365 du 1er avril 1987 portant dissolution, mise en liquidation et dévolution du patrimoine de la SETU ;

          Considérant qu’aux termes de l’article 11 du décret n° 87-365 du 1er avril 1987 portant dissolution et dévolution du patrimoine de la Société d’Equipement de Terrains Urbains dite SETU « Les terrains attribués à la SETU et non aménagés à la date de signature du présent décret et les terrains aménagés par la SETU et non encore cédés à cette même date, sont dévolus à l’Etat. » ;

          Considérant qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que le terrain litigieux, issu de « l’Opération ABIDJAN RIVIERA IV GOLF, code n° 225 » entrait dans la catégorie des lots aménagés et cédés à la date de signature du décret susvisé et échappait ainsi au domaine de compétence du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; que, dès lors, le certificat de propriété foncière attaqué, édicté sur l’assise de l’arrêté n° 5269/MCU/DGHDU/DDU/SDPAA/SAC/sv du 1er décembre 2005 du Ministre susnommé accorant la concession provisoire dudit terrain à monsieur KONE Issouf, est entaché d’illégalité et n’a pu servir de base légale à l’édiction de l’acte attaqué qui encourt annulation sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens ;

DECIDE

Article 1er :    la requête n° CE-2021-454 REP du 04 novembre 2021 de la SCI MAMECAT est recevable et bien fondée ;

Article 2   : est annulé le certificat de propriété foncière n° 010001476 du 28 mars 2007 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord 1 délivré à monsieur KONE Issouf sur la parcelle de terrain urbain, formant le lot n° 69, îlot n° 4, d’une superficie de 2615 mètres carrés, sise à la Riviera Golf IV, Commune de Cocody ;

Article 3   :  il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit certificat de propriété foncière ;       

Article 4   :  les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5   :   une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUATORZE FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE ;

            Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Deuxième Chambre, Président ; Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, Rapporteur ; Messieurs BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, ZAHUI Lohourignon Boniface et KONAN Jean KOUASSI OUSSOU, Conseillers ; en présence de M. MALAN Ehounou Kan Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et GBONON Serge, Greffiers ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                             LE RAPPORTEUR

                                                                   LE GREFFIER