Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 230 du 23/04/2025
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° CE-2023-0524 REP DU 20 OCTOBRE 2023 |
ARRET N° 230 |
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ADJE ADJE DANIEL C/ PREFET DU DEPARTEMENT DE GRAND-BASSAM |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 AVRIL 2025 |
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MONSIEUR KOFFI KOUADIO, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2023-0524 REP, par laquelle monsieur ADJE ADJE Daniel, ayant pour Conseil Maître ESSY N’GATTA, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, demeurant à Grand-Bassam, quartier Mockeyville, résidence SISSI, 04 boîte postale 3060 Abidjan 04, téléphone 01 03 69 69 01, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat foncier individuel n° 12-2021-130 du 13 août 2021 du Préfet du Département de Grand-Bassam délivré à monsieur AHOULOU MIESSAN Norbert sur la parcelle de terre rurale, d’une superficie de 121 ha 65 a, 53 ca, sise dans le village de Soumalèkro, Sous-préfecture de Bonoua, ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 12 septembre 2024, et le rapport, le 30 janvier 2025, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu le mémoire en défense du Préfet du Département de Grand-Bassam, parvenu le 13 décembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire du Directeur Départemental du Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural de Grand-Bassam, parvenu le 11 octobre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire de monsieur AHOULOU MIESSAN Norbert, membre de la famille ADJEKEPOUE, branche NOGBOU AKA TEKE, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 11 novembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître ALAIN KOFFI, et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur KOFFI ABLI Augustin, membre de la famille ADJEKEPOUE, à qui la requête, le 14 octobre 2024, et le rapport, le 29 janvier 2025, ont été notifiés, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire du comité de gestion foncière rurale du village de Soumalèkro, représenté par son président monsieur AKA Nogbou Bertin, parvenu le 05 décembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à s’en remettre à la décision du Conseil d’Etat ; Vu les observations écrites après rapport du Préfet du Département de Grand-Bassam, parvenues le 14 février 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à s’en remettre à la décision du Conseil d’Etat ; Vu les observations écrites après rapport du Directeur Départemental du Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural de Grand-Bassam, parvenues le 12 février 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le comité de gestion foncière rurale du village de Soumalèkro, auquel le rapport a été notifié le 29 janvier 2025, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur AHOULOU MIESSAN Norbert, parvenues le 27 février 2025, par le canal de son Conseil, et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur ADJE ADJE Daniel, parvenues le 12 février 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu l’article 31 du décret n° 99-594 du 13 octobre 1999 fixant les modalités d’application au domaine foncier rural coutumier de la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural ; Vu l’article 9 nouveau de la loi n° 2019-868 du 14 octobre 2019 modifiant la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par demande n° 218 du 18 mai 2019 déposée à la Direction Départementale du Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural de Grand-Bassam, monsieur AHOULOU MIESSAN Norbert, gestionnaire des biens de la famille ADJEKEPOUE, branche NOGBOU AKA TEKE, a sollicité et obtenu du Préfet du Département de Grand-Bassam le certificat foncier individuel n° 12-2021-130 du 13 août 2021 sur la parcelle de terre rurale, d’une superficie d’environ 100 hectares, sise dans le village de Soumalèkro, Sous-préfecture de Bonoua ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur ADJE ADJE Daniel, désigné gestionnaire des terres de la famille ADJEKEPOUE, branche NOGBOU AKA TEKE en lieu et place de monsieur AHOULOU MIESSAN Norbert, a, le 20 octobre 2023, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 24 août 2023 rejeté le 26 septembre 2023 ; Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, monsieur ADJE ADJE Daniel fait valoir que le Préfet a délivré en lieu et place d’un certificat collectif, un certificat foncier individuel à monsieur AHOULOU MIESSAN Norbert, qui n’était qu’un simple mandataire de la famille ADJEKEPOUE, branche NOGBOU AKA TEKE, en violation de la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural et de son décret d’application n° 99-594 du 13 octobre 1999 ; Considérant qu’aux termes de l'article 9 nouveau de la loi n° 2019-868 du 14 octobre 2019 modifiant la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural « Les certificats fonciers collectifs sont établis au nom d’entités publiques ou privées dotées de la personnalité morale. Toutefois, les certificats fonciers collectifs peuvent être établis au nom de groupements de personnes physiques dûment identifiées et non dotées de la personnalité morale. » ; Que l’article 31 du décret n° 99-594 du 13 octobre 1999 fixant les modalités d’application au domaine foncier rural coutumier de la loi précitée dispose que « Tout certificat foncier établi en infraction aux dispositions du présent décret est nul de plein droit… » ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment de l’ « Attestation d’héritage » du 22 mars 1982 signée en conseil de famille par feu ADJA Adou Caporal, Chef de la grande famille « ADJEKE », la preuve que la parcelle de terrain litigieuse est un bien lignager ; que du reste, monsieur AHOULOU MIESSAN Norbert, qui n’a jamais contesté son statut de gestionnaire pour le compte du groupement informel dénommé ADJEKEPOUE, branche NOGBOU AKA TEKE, s’en est constamment prévalu tout au long de l’enquête officielle, ainsi qu’il ressort des fiches et imprimés administratifs ; que, dans ces conditions, le Préfet du Département de Grand-Bassam, en lui délivrant, en lieu et place d’un certificat foncier collectif, le certificat foncier individuel à son nom, a méconnu les textes susvisés et entaché son acte d’illégalité, lequel doit être déclaré nul et de nul effet sans considération de délais ; DECIDE Article 1er : la requête n° CE-2023-0524 REP du 20 octobre 2023 de monsieur ADJE ADJE Daniel est bien fondée ; Article 2 : est nul et de nul effet le certificat foncier individuel n° 12-2021-130 du 13 août 2021 du Préfet du Département de Grand-Bassam délivré à monsieur AHOULOU MIESSAN Norbert sur la parcelle de terre rurale, d’une superficie de 121 ha 65 a, 53 ca, sise dans le village de Soumalèkro, sous-préfecture de Bonoua ; Article 3 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Préfet du Département de Grand-Bassam, au Sous-préfet de Bonoua, au Directeur Départemental du Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural de Grand-Bassam, au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bassam et au président du comité de gestion foncière rurale du village de Soumalèkro ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT-TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ ; Où étaient présents M. KOFFI KOUADIO, Président de la Troisième Chambre, Président, Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, Rapporteur, M. KONAN Kouakou Thomas d’Aquin, Mme KOUASSY Marie-Laure, Conseillers d’Etat et M. BAGROU Bagrou Isidore, Conseiller Référendaire, en présence de M. MALAN Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître CHERIF Fassery Ismaël, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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