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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 230 du 23/04/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2022-081 REP DU 25 FEVRIER 2022

 

ARRET N° 230

LI JING C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 AVRIL 2025

 

 

MONSIEUR KOFFI KOUADIO, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

                 

Vu       la requête, enregistrée le 25 février 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2022-081 REP, par laquelle madame LI Jing, ayant pour Conseil Maître AJAVON Marie Elise épouse KONE, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, face à la BCEAO, Cité Esculape, bâtiment D, 1er étage, porte n° 1, 17 boîte postale 745 Abidjan 17, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 21-02408/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE3/YAP/DBE du 30 mars 2021 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à madame GNAGO Marie Ange épouse YAVO la concession définitive du lot n° 940 E, îlot n° 87, d’une superficie de 685 mètres carrés, du lotissement AKOUEDO EXTENSION SUD-EST, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 217.692 de la Circonscription Foncière d’Allobé 1 ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 22 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;           

Vu       le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 12 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       le mémoire de madame GNAGO Marie Ange épouse YAVO, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 22 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA TOURE-AMANI-YAO et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;
         
Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 30 janvier 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 19 février 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       les observations écrites après rapport de madame GNAGO Marie Ange épouse YAVO, parvenues le 14 février 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;  

Vu       les observations écrites après rapport de madame LI Jing, parvenues le 17 mars 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

Ouï     le Rapporteur ;

          Considérant que, le 09 juillet 2015, le Chef du village d’Akouédo a délivré à madame LI Jing une attestation d’attribution villageoise sur le lot n° 940 E, îlot n° 87, d’une superficie de 685 mètres carrés, du lotissement D’AKOUEDO EXTENSION SUD-EST, Commune de Cocody ;

          Que voulant consolider ses droits, madame LI Jing  s’est heurtée à madame GNAGO Marie Ange épouse YAVO, détentrice de l’arrêté n° 21-02408/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE3/YAP/DBE  du 30 mars 2021 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme lui accordant, la concession définitive du lot n° 940 E, îlot n° 87, d’une superficie de 485 mètres carrés du lotissement d’Akouédo Extension Sud-Est, Commune de Cocody, délivré sur le fondement de la lettre d’attribution n° 000526/MCU/SDU du 18 avril 2001 délivrée à la Direction Générale de la Comptabilité Publique et du Trésor ;

              Qu’estimant illégal cet arrêté, madame LI Jing a, le 25 février 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 20 septembre 2021 demeuré sans réponse ; 

SANS QU’IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA RECEVABILITE

          Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, madame LI Jing invoque deux moyens tirés de la fraude et de la violation de la loi ;

Sur le moyen tiré de la fraude

          Considérant que madame LI Jing fait savoir que l’acte attaqué est frauduleux, en ce qu’il a été édicté sur le fondement d’une attestation d’attribution villageoise délivrée par monsieur GUIRA Pocca alors que, par jugement n° 305 du 30 avril 2019, confirmé par arrêt n° 606 du 23 juin 2021 de la Cour d’Appel d’Abidjan, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a déclaré fausses toutes les attestations d’attribution villageoises délivrées par monsieur GUIRA Pocca ;

          Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que l’acte attaqué a été édicté sur le fondement de la lettre d’attribution n° 000526/MCU/SDU du 18 avril 2001 délivrée à la Direction Générale de la Comptabilité Publique et du Trésor, et non à la suite d’une attestation d’attribution villageoise établie par monsieur GUIRA Pocca ; que, dès lors, le moyen, non fondé, doit être rejeté ;

Sur le moyen tiré de la violation de la loi

          Considérant que madame LI Jing soutient que l’acte attaqué est illégal pour violation des dispositions de l’article 6 de l’ordonnance n° 2013-481 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains, en ce que ledit acte a été édicté sans qu’un dossier technique n’ait été joint à la demande ;

          Mais, considérant que madame LI Jing ne rapporte pas la preuve de ses allégations alors qu’elle a compulsé les registres du Ministère en charge de la Construction et de l’Urbanisme, de la Conservation de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody et de la Direction du Cadastre de Cocody ;

          Que, dès lors, le moyen, non fondé, doit être rejeté ;

          Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête, non fondée, doit être rejetée ;

D E C I D E

Article 1er:       la requête n° CE-2022-081 REP du 25 février 2022 de madame LI Jing est mal fondée ;

Article:        elle est rejetée ;

Article 3 :        les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de madame LI Jing ;

Article 4 :        une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bingerville ;                   

Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT-TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ ;

             Où étaient présents M. KOFFI KOUADIO, Président de la Troisième Chambre, Président, madame KOUASSY Marie-Laure, Rapporteur, Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, M. KONAN Kouakou Thomas d’Aquin, Conseillers d’Etat et M. BAGROU Bagrou Isidore, Conseiller Référendaire, en présence de M. MALAN Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître CHERIF Fassery Ismaël, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                             LE RAPPORTEUR

                                                                   LE GREFFIER