Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 304 du 21/05/2025
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° CE-2023-0656 REP DU 26 DECEMBRE 2023 |
ARRET N° 304 |
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SERY OBOU BENINIA CORINE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 MAI 2025 |
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MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE- 2023-0656 REP, par laquelle madame SERY OBOU BENINIA Corine, née le 02 août 1992 à Abidjan, Cocody, de nationalité ivoirienne, domiciliée à Cocody, Angré, téléphone 07 48 12 78 54, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 22-11378/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE1/TDT du 12 décembre 2022 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur HOBAH AMONKAN la concession définitive du lot n° 783, îlot n° 58, d’une superficie de 1110 mètres carrés, du lotissement « BONOUMIN EST-OUEST », Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 115.035 de la Circonscription Foncière de Cocody ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 09 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 19 septembre 2024, et le rapport, le 26 mars 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur ANSOADA Jean-Baptiste, « cédant » du lot litigieux à la SCI DJOLO, à qui la requête, le 25 octobre 2024, et le rapport, le 04 avril 2025, ont été notifiés à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que la Société Civile Immobilière DJOLO dite SCI DJOLO, « cédante » du lot litigieux à madame SERY OBOU BENINIA Corine, à laquelle la requête, le 22 novembre 2024, et le rapport, le 04 avril 2025, ont été notifiés à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que la Société Civile Immobilière SAMSI dite SCI SAMSI, acquéreur du lot litigieux entre les mains de madame SERY OBOU BENINIA Corine, à laquelle la requête, le 22 novembre 2024, et le rapport, le 04 avril 2025, ont été notifiés à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame SERY OBOU BENINIA Corine, à qui le rapport a été notifié le 07 avril 2025 par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 1888/MTPCPT/SAD du 29 avril 1986, le Ministre des Travaux Publics, des Transports et Communications a attribué à monsieur ANSOADA Jean-Baptiste le lot n° 783, îlot n° 58, d’une superficie de 1110 mètres carrés, du lotissement « BONOUMIN EST-OUEST », Commune de Cocody ; Qu’ayant fait abandon de ses droits sur ledit lot, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a, par lettre n° 19556/MCU/DDU du 27 décembre 2005, donné acte à celui-ci, de son désistement et annulé la lettre d’attribution susvisée; que, par lettre n° 19514/MCU/DDU du 27 décembre 2005, ledit Ministre a attribué le lot susvisé à la Société Civile Immobilière dite SCI DJOLO, laquelle a « cédé » ses droits à madame SERY OBOU BENINIA Corine qui s’est fait réattribuer ledit lot par lettre n° 09-0247/ MCUH/DDU/AH/SA du 05 février 2009 dudit Ministre ; Considérant que madame SERY OBOU BENINIA Corine a « cédé » le lot à la SCI SAMSI, laquelle voulant y consolider ses droits, s’est heurtée à monsieur HOBAH AMONKAN, détenteur de l’arrêté n° 22-11378/ MCLU/ DGUF/ DDU/ COD-AE1/ TDT du 12 décembre 2022 du Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme lui accordant la concession définitive dudit lot, en vertu de la lettre d’attribution n° 12669/MCU-CAB/KHL/DAJC du 19 juillet 2005 à lui délivrée par ledit Ministre; Qu’estimant illégal cet acte, madame SERY OBOU BENINIA Corine a, le 26 décembre 2023, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 13 septembre 2023 demeuré sans suite ; EN LA FORME Considérant que la requête a été introduite dans les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; AU FOND Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, madame SERY OBOU BENINIA Corine invoque le défaut de base légale, en ce qu’il a été délivré sur le fondement d’une lettre d’attribution édictée en violation du principe de l’interdiction de la double attribution d’un même lot à deux personnes différentes ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme avait attribué à monsieur ANSOADA Jean-Baptiste le lot litigieux par lettre du 29 avril 1986 non sortie de vigueur jusqu’à l’abandon de ses droits suivi de l’annulation de sa lettre d’attribution constaté par lettre n° 19556/MCU/DDU du 27 décembre 2005 ; que, cependant, dès le 19 juillet 2005, le Ministre susvisé a attribué le même lot à monsieur HOBAH AMONKAN ; qu’ainsi, en délivrant à monsieur HOBAH AMONKAN l’arrêté de concession définitive attaqué, pris sur le fondement d’une lettre d’attribution ayant méconnu le principe de l’interdiction de la double attribution, le Ministre susnommé n’a pas donné de base légale à son acte, lequel encourt annulation ; DECIDE Article 1er : la requête n° CE-2023-0656 REP du 26 décembre 2023 de madame SERY OBOU BENINIA Corine est recevable et bien fondée ; Article 2 : est annulé l’arrêté n° 22-11378/ MCLU/ DGUF/DDU/ COD-AE1/ TDT du 12 décembre 2022 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur HOBAH AMONKAN la concession définitive du lot n° 783, îlot n° 58, d’une superficie de 1110 mètres carrés, du lotissement « BONOUMIN EST-OUEST », Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 115.035 de la Circonscription Foncière de Cocody ; Article 3 : il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit arrêté ; Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement, et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT CINQ ; Où étaient présents M. KOFFI KOUADIO, Président de la Troisième Chambre, Président, madame ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, Rapporteur, M. KONAN Kouakou Thomas d’Aquin, Mme KOUASSY Marie-Laure, Conseillers d’Etat et M. BAGROU Bagrou Isidore, Conseiller Référendaire, en présence de M. Victor Ousmane COULIBALY, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître CHERIF Fassery Ismaël, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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