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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 306 du 21/05/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° CE-2024-0095 REP DU 1ER MARS 2024

 

ARRET N° 306

KOUTOUAN ABOYA JOSEPHINE N’GOLY ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 MAI 2025

 

 

MONSIEUR KOFFI KOUADIO, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

                 

Vu     la requête, enregistrée le 1er mars 2024 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2024-0095 REP, par laquelle veuve KOUTOUAN ABOYA Joséphine N’GOLY, mesdames KOUTOUAN Kousso Adrienne, N’TCHO Delphine KOUTOUAN, Yababié Juliette KOUTOUAN, Sikabié Mathilde KOUTOUAN, ABOYA Joséphine KOUTOUAN, Youa Ernestine KOUTOUAN, Asso Marie Viviane KOUTOUAN, Sopie Bernadette KOUTOUAN, DJIRAGBOU Sabine KOUTOUAN, Angoua Marie France KOUTOUAN et messieurs Sika Romain KOUTOUAN, Akouaho Gabriel KOUTOUAN, Abouki Leaon KOUTOUAN, Djoman Aimé KOUTOUAN, Sika Clément KOUTOUAN, ayants droit de feu Sika KOUTOUAN Clément, ayant pour Conseil le cabinet BAKO et COULIBALY, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Angré, 8ème tranche, immeuble Dramera, bâtiment B, 2ème étage, porte 85, à proximité de l’Eglise Méthodiste Unie de Côte d’Ivoire, 27 boîte postale 993 Abidjan 27, téléphone 27 22 21 30 78, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès   de   pouvoir   de  l’arrêté   n°  21-07323/MCLU/DGUF/DDU/COD-AN/DE du 23 août 2021 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur YAVO François la concession définitive du lot n° 835, îlot n° 77, d’une superficie de 500 mètres carrés, du lotissement « DOKUI-DJOMI », Commune d’Abobo, objet du titre foncier n° 114.508 de la Circonscription Foncière de Cocody ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 19 septembre 2024, et le rapport, le 26 mars 2025, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       le mémoire en défensedu Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 07 octobre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur YAVO François, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 14 mars 2025, et le rapport, le 14 avril 2025, ont été notifiés à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Chef du village d’Abobo-Té, à qui la requête, le 24 septembre 2024, et le rapport, le 28 mars 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 09 avril 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu     les observations écrites après rapport de veuve KOUTOUAN ABOYA Joséphine N’GOLY et autres, parvenues le 17 avril 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; 

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

          Considérant que, par lettre n° 951623/ MCU/SDU du 14 décembre 1995, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à monsieur YAVO François le lot n° 835, îlot n° 77, d’une superficie de 500 mètres carrés, du lotissement « DOKUI-DJOMI », Commune d’Abobo ;

          Considérant que, sur ledit lot, le Chef du village d’Abobo-Té a délivré une attestation d’attribution villageoise du 22 août 1996 à monsieur Sika KOUTOUAN Clément ;

          Qu’après le décès de monsieur Sika KOUTOUAN Clément, survenu le 28 janvier 2000, ses ayants droit ont découvert que, par lettre du 14 décembre 1995, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à monsieur YAVO François le lot susvisé ; qu’après avoir obtenu l’annulation de ladite lettre d’attribution par décision n°12-0008/ MCUH/DAJC/ OYE/MAE du 07 mars 2012 dudit Ministre, ils ont découvert que le Ministre a, sur le fondement de l’arrêté de concession provisoire n° 12-1889 /MCAU/DGUF /DDU/ SDPAAA/ SAC du 05 novembre 2012, délivré à monsieur YAVO François la concession définitive du même lot par arrêté n° 21-07323/MCLU/DGUF/ DDU/ COD-AN/DE du 23 août 2021;

          Qu’estimant illégal cet acte, veuve KOUTOUAN ABOYA Joséphine N’GOLY et autres, ont, le 1er mars 2024, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 28 novembre 2023 demeuré sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE

          Considérant que le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme soulève l’irrecevabilité de la requête tirée de la violation de l’article 272 nouveau de la loi n°2024-351 du 06  juin  2024  modifiant  la  loi  n° 2020-624 du 14 août 2020 instituant le code de l’Urbanisme et du domaine foncier urbain et de l’exception d’un recours ordinaire de pleine juridiction ;

Sur la fin de non-recevoir tirée de la violation de l’article 272 nouveau de la loi n° 2024-351 du 06 juin 2024 modifiant la loi n° 2020-624 du 14 août 2020 instituant le code de l’Urbanisme et du domaine foncier urbain

          Considérant que le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme  fait  valoir  que  veuve  KOUTOUAN ABOYA Joséphine N’GOLY et autres ne détiennent qu’une attestation d’attribution villageoise ne leur conférant aucun droit de propriété ; qu’ainsi, ajoute-t-il, au regard de l’article 272 nouveau de la loi n°2024-351 du 06 juin 2024 instituant le code de l’Urbanisme et du domaine foncier urbain, la voie du recours en annulation pour excès de pouvoir ne leur est pas ouverte :

          Mais, considérant que le recours pour excès de pouvoir, qui a pour objet l’annulation d’un acte administratif en raison de son illégalité, s’exerce de plein droit ; que la fin de non- recevoir, non fondée, doit être rejetée ;

Sur l’exception d’un recours ordinaire de pleine juridiction

          Considérant que le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme affirme que les requérants, qui revendiquent des droits coutumiers sur le lot litigieux, disposent d’un recours ordinaire de pleine juridiction ;

          Mais, considérant que le recours exercé par veuve KOUTOUAN ABOYA Joséphine N’GOLY et autres ne tend pas à la purge de droits coutumiers mais à l’annulation d’un acte administratif en raison de son illégalité ; que la fin de non- recevoir, non fondée, doit être rejetée ;

          Considérant, par ailleurs, que la requête a été introduite dans les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;  

SUR LE FOND

          Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, les ayants droit de feu Sika KOUTOUAN invoquent un moyen unique tiré du défaut de base légale, en ce que ledit acte a été édicté sur la base d’un arrêté de concession provisoire du 05 novembre 2012 tirant son assise d’une lettre d’attribution déjà annulée par le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme ;

          Qu’en outre, soutiennent-ils, monsieur YAVO François, qui ne détient pas d’attestation d’attribution villageoise, n’est pas inscrit au guide foncier du village alors même que le lot litigieux est issu du lotissement « DOKUI-DJOMI » initié et réalisé par la communauté villageoise d’Abobo-Té ;

          Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que la lettre d’attribution du 14 décembre 1995 délivrée à monsieur YAVO François a été annulée par décision n°12-0008/ MCUH/DAJC/ OYE/MAE du 07 mars 2012 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; qu’en l’état de la procédure, la preuve n’a pas été rapportée que monsieur YAVO François s’est vu réattribuer le même lot, de sorte que l’arrêté n° 12-1889 /MCAU/DGUF /DDU/ SDPAAA/ SAC du 05 novembre 2012 dudit Ministre lui  en  accordant la concession provisoire ne repose sur aucun fondement légal; qu’ ainsi, l’arrêté de concession définitive attaqué tirant son assise d’un arrêté de concession provisoire irrégulièrement délivré, manque de base légale et encourt annulation sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen ;

DECIDE

Article 1er : la requête n° CE- 2024 - 0095 REP du 1er mars 2024 de veuve KOUTOUAN ABOYA Joséphine N’GOLY, mesdames KOUTOUAN Kousso Adrienne, N’TCHO Delphine KOUTOUAN, Yababié Juliette KOUTOUAN, Sikabié Mathilde KOUTOUAN, ABOYA Joséphine KOUTOUAN, Youa Ernestine KOUTOUAN, Asso Marie Viviane KOUTOUAN, Sopie Bernadette KOUTOUAN, DJIRAGBOU Sabine KOUTOUAN, Angoua Marie France KOUTOUAN et messieurs Sika Romain KOUTOUAN, Akouaho Gabriel KOUTOUAN, Abouki Leaon KOUTOUAN, Djoman Aimé KOUTOUAN, Sika Clément KOUTOUAN, ayants droit de feu Sika KOUTOUAN Clément, est recevable et bien fondée ;                       

Article 2 :        est annulé l’arrêté n° 21-07323/MCLU/DGUF/DDU/COD-AN/DE du 23 août 2021 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur YAVO François la concession définitive du lot n° 835, îlot n° 77, d’une superficie de 500 mètres carrés, du lotissement « DOKUI-DJOMI », Commune d’Abobo, objet du titre foncier n° 114.508 de la Circonscription Foncière de Cocody ;

Article:      il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit arrêté ;  

Article:      les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo ;

Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT CINQ ;

           Où étaient présents M. KOFFI KOUADIO, Président de la Troisième Chambre, Président, madame ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, Rapporteur, M. KONAN Kouakou Thomas d’Aquin, Mme KOUASSY Marie-Laure, Conseillers d’Etat et M. BAGROU Bagrou Isidore, Conseiller Référendaire, en présence de M. Victor Ousmane COULIBALY, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître CHERIF Fassery Ismaël, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                             LE RAPPORTEUR

                                                                   LE GREFFIER