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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 310 du 21/05/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° CE-2022-314 REP DU 13 JUILLET 2022

 

ARRET N° 310

SANOGO HAMIDOU C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 MAI 2025

 

 

MONSIEUR KOFFI KOUADIO, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

                 

Vu       la requête, enregistrée  le 13 juillet 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2022-314 REP, par laquelle monsieur SANOGO Hamidou, ayant pour Conseil Maître ESSOUO  Ehouman Serge, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Treichville, boulevard Giscard D’Estaing, face à la SOLIBRA, immeuble les DUNES OUEST, 2ème étage, téléphone 27 21 37 55 55, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 19-05964/MCLU/DGUF/DDU/COD-AN/KJM du 04 décembre 2019 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur SOGODOGO N’GOLO Drissa la concession définitive du lot n° 784, îlot n° 77, d’une superficie de 600  mètres carrés, du lotissement ALLOKOUA, Commune d’Anyama, objet du titre foncier n° 203.948 de la Circonscription Foncière d’Anyama ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 26 février 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 1er décembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur SOGODOGO N’GOLO Drissa, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 03 novembre 2023, et le rapport, le 14 avril 2025, ont été notifiés à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 03 avril 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 03 avril 2025, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur SANOGO Hamidou, parvenues le 09 avril 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

          Considérant que, par lettre n° 1783/SPAN/DOM du 28 mai 2008, le Sous-préfet d’Anyama a attribué à monsieur SANOGO Hamidou les lots numéros 782 et 784, îlot n° 77, sis à Allokoua, Commune d’Anyama ;

          Que, voulant consolider ses droits sur lesdits lots, monsieur SANOGO Hamidou a découvert que, par arrêté n° 19/05964 /MCLU/DGUF/DDU/COD-AN/KJM du 04 décembre 2019, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a accordé à monsieur SOGODOGO N’GOLO Drissa la concession définitive du lot n° 784, îlot n° 77, d’une superficie de 600 mètres carrés, du lotissement ALLOKOUA, Commune d’Anyama, objet du titre foncier n° 203.948 de la Circonscription Foncière d’Anyama ;

          Qu’estimant illégal cet acte, monsieur SANOGO Hamidou a, le 13 juillet 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 05 mai 2022 rejeté le 14 juin 2022 ;

EN LA FORME

          Considérant que la requête a été introduite suivant les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

AU FOND

          Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, monsieur SANOGO Hamidou invoque deux moyens tirés de la violation du principe de l’interdiction de la double attribution et de la fraude ; 

Sur le moyen tiré de la violation du principe de l’interdiction de la double attribution

          Considérant que monsieur SANOGO Hamidou soutient que l’acte attaqué est illégal pour violation du principe de l’interdiction de la double attribution, en ce que sa lettre d’attribution du 28 mai 2008 n’a jamais été annulée ou retirée avant l’édiction de l’acte attaqué du 04 décembre 2019 ;

          Considérant qu’il est de principe que l’administration ne peut, légalement, délivrer, à la fois, deux titres de propriété ou d’occupation sur la même parcelle de terrain  à deux personnes différentes ;

          Considérant qu’en l’espèce, par lettre n° 1783/SPAN/DOM du 28 mai 2008, le Sous-préfet d’Anyama a attribué, à titre de régularisation, à monsieur SANOGO Hamidou les lots numéros 782 et 784, îlot n° 77, sis à Allokoua, Commune d’Anyama ;

          Qu’il ne résulte pas de l’instruction et des pièces du dossier que la lettre du 28 mai 2008 a fait l’objet de retrait administratif ou d’annulation juridictionnelle ;

          Que, dès lors, en délivrant, le 04 décembre 2019, l’acte attaqué à monsieur SOGODOGO N’GOLO Drissa sur le lot n° 784, îlot n° 77, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a procédé à une double attribution, entachant ainsi son acte d’illégalité ;

          Qu’il s’ensuit que l’acte attaqué doit être annulé, sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen ;

D E C I D E

Article 1er: la requête n° CE-2022-314 REP du 13 juillet 2022 de monsieur SANOGO Hamidou est recevable et bien fondée ;

Article:  est annulé l’arrêté n° 19-05964/MCLU/DGUF/DDU/COD-AN/KJM    du 04 décembre 2019 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur SOGODOGO N’GOLO Drissa la concession définitive du lot n° 784, îlot n° 77, d’une superficie de 600 mètres carrés, du lotissement ALLOKOUA, Commune d’Anyama, objet du titre foncier n° 203.948 de la Circonscription Foncière d’Anyama ;

Article  3:    il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit arrêté de concession définitive ;

Article 4   :     les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :  une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Anyama ;
Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT CINQ ;

           Où étaient présents M. KOFFI KOUADIO, Président de la Troisième Chambre, Président, madame KOUASSY Marie-Laure, Rapporteur, madame ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, M. KONAN Kouakou Thomas d’Aquin, Conseillers d’Etat et M. BAGROU Bagrou Isidore, Conseiller Référendaire, en présence de M. Victor Ousmane COULIBALY, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître CHERIF Fassery Ismaël, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                             LE RAPPORTEUR

                                                                   LE GREFFIER