Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 6 du 09/07/1986
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 86-04 AD. DU 26 NOVEMBRE 1985 |
ARRET N° 6 |
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DIARRA MOUSSA C/ LE MAIRE D’ADJAME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JUILLET 1986 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR A. BONI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR
Vu sous le numéro 86-04 Ad la requête présentée par le sieur DIARRA Moussa, ladite requête enregistrée au Secrétariat général de la Cour Suprême le 14 Janvier 1986 et tendant à l'annulation des opérations électorales du 24 novembre 1985 dans la Commune d’Adjamé;
Vu la loi n° 78-663 du 5 Août 1978 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême; notamment en son article 70;
Vu la loi n° 80-1181 du 17 Octobre 1980, modifiée par la Loi n° 85-1075 du 12 Octobre 1985 portant régime électoral municipal;
Oui Monsieur le Conseiller Patrice NOUAMA en son rapport;
Considérant que la requête du sieur DIARRA Moussa est recevable pour avoir respecté les conditions de formes et de délais de la loi;
AU FOND
Considérant sur le premier moyen tiré de la disparition d'un exemplaire du listing électoral au service des statistiques avec la complicité d'un haut fonctionnaire que la preuve du fait n'est pas rapportée; qu’aucun rapport de l’autorité administrative ne confirme cette allégation; que dès lors ce moyen doit être écarté;
Considérant sur le deuxième moyen tiré de l’établissement des fausses cartes nationales d’identité que le requérant n’apporte aucune preuve au soutien de ses allégations, que dès lors le second moyen doit également être écarté;
Sur le troisième moyen résultant de l'abstention d’un grand nombre d’électeurs Ebriés sur ordre du Maire sortant, considérant que rien au dossier ne permet de confirmer les allégations du requérant que dès lors, à défaut de preuve ce troisième moyen doit être écarté;
Considérant sur les deux derniers moyens tirés de l’achat de conscience et de l’attitude partisane des forces de l’ordre, que le requérant n’apporte pas la preuve des faits qu’il allègue; qu’au surplus le procès-verbal dressé dans le bureau incriminé ne le mentionne nullement; que dès lors les doux derniers moyens doivent être eux aussi écartés;
DECIDE
ARTICLE 1ER: La requête du sieur DIARRA Moussa aux fins d’annulation des élections municipales du 24 Novembre 1985 dans la Commune d’Adjamé est rejetée;
Article 2: L'expédition du présent arrêt sera faite à Monsieur le Président de la République et au Ministre de l’Intérieur. le Président le Rapporteur le Secrétaire |
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