Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 7 du 09/07/1986
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 86-05 AD. DU 29 NOVEMBRE 1985 |
ARRET N° 7 |
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BESSE DJEKE MAX C/ N’KOUMO MOBIO |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JUILLET 1986 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR A. BONI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR
Vu sous le n° 86-05 ad, la requête présentée par BESSE DJEKE Max et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 14 Janvier 1986, ladite requête tendant à faire annuler les opérations électorales du 24 Novembre 1985 dans la commune de ATTECOUBE;
Vu la loi 78-663 du 5 Août 1978, déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en ses articles 16 et 70, alinéa 3;
Vu la loi 80-1181 du 17 Octobre 1980 modifiée par la loi 85-1075 du 12 Octobre 1985, portant régime électoral municipal;
Oui Monsieur le Conseiller Albert AGGREY en son rapport;
Considérant que par requête du 29 Novembre 1985, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 14 Janvier 1986, BESSE DJEKE Max, a saisi directement le Président de la Cour Suprême d'une demande d'annulation des élections municipales du 24 Novembre 1985 dans la Commune d'ATTECOUBE;
Considérant qu'aux termes de l’article 43 alinéa 2 de la loi modifiée du 17 Octobre 1980 susvisée relative au régime électoral municipal;
"Les réclamations doivent être consignées au procès-verbal sinon être déposées à la Préfecture sous peine de nullité dans les cinq jours à compter du jour de l'élection";
Considérant que BESSE DJEKE Max n'a fait consigner aucune observation au procès-verbal dépouillement ni déposer de réclamation à la Préfecture;
Considérant qu'en saisissant directement le Président de la Cour Suprême de sa demande, le requérant n'a pas respecté les prescriptions de l'article 43 de la loi électorale;
Considérant qu'il y a lieu en conséquence de déclarer sa requête irrecevable;
DECIDE
ARTICLE 1er: La requête de BESSE DJEKE Max aux fins d'annulation des élections municipales du 24 Novembre 1985 dans la Commune d'ATTECOUBE est irrecevable;
ARTICLE 2: Expédition du présent arrêt sera faite à Monsieur le Président de la République et au Ministre de l’Intérieur. le Président le Rapporteur le Secrétaire |
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