Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 8 du 09/07/1986
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 86-09 AD. DU 25 NOVEMBRE 1985 |
ARRET N° 8 |
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ASSEMIEN AMON LEON C/ AMAGOU VICTOR |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JUILLET 1986 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR A. BONI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR
Vu sous le numéro 86-09, la requête présentée par le sieur ASSEMIEN AMON Léon, ladite requête enregistrée au Secrétariat général de la Cour Suprême le 14 Janvier 1986 et tendant à l’annulation des opérations électorales du 24 novembre 1985 dans la Commune de Marcory;
Vu la loi n° 78-663 du 5 Août 1978 déterminant la composition, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en son article 70;
Vu la loi n° 80-1181 du 17 octobre 1980 modifiée par la loi n° 85-1075 du 12 octobre 1905 portant régime électoral municipal;
Oui Monsieur le Conseiller Patrice NOUAMA en son rapport;
Considérant que par requête du 25 Novembre 1985, ASSEMIEN AMON Léon a saisi la Cour Suprême d’une demande en annulation des élections municipales qui se sont déroulées le 24 novembre 1985 dans la Commune de Marcory;
Considérant qu'aux termes de l'article 43 alinéa 2 de la loi n° 80-1181 du 17 Octobre 1980 susvisée;
" Les réclamations doivent être consignée au procès-verbal, sinon être déposées à la Préfecture, sous peine de nullité, dans les cinq jours à compter du jour de l'élection";
Considérant que le sieur ASSEMIEN AMON Léon a transmis sa requête directement au Ministre de l’Intérieur sans consignation au procès-verbal ni dépôt à la préfecture;
Qu'il s'ensuit qu'elle n'est pas recevable pour n'avoir pas respecté les conditions de forme de la loi;
DECIDE
ARTICLE 1er: La requête du sieur ASSEMIEN AMON Léon aux fins d'annulation des élections municipales du 24 novembre 1985 dans la Commune de Marcory est rejetée.
ARTICLE 2: L'expédition du présent arrêt sera faite à Monsieur le Président de la République et du Ministre de l’Intérieur. le Président le Rapporteur le Secrétaire. |
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