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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 8 du 09/07/1986

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 86-09 AD. DU 25 NOVEMBRE 1985

 

ARRET N° 8

ASSEMIEN AMON LEON C/ AMAGOU VICTOR

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JUILLET 1986

 

COUR SUPREME

MONSIEUR A. BONI, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR

 

Vu     sous le numéro 86-09, la requête présentée par le sieur ASSEMIEN AMON Léon, ladite requête enregistrée au Secrétariat général de la Cour Suprême le 14 Janvier 1986 et tendant à l’annulation des opérations électorales du 24 novembre 1985 dans la Commune de Marcory;

 

Vu     la loi n° 78-663 du 5 Août 1978 déterminant la composition, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en son article 70;

 

Vu     la loi n° 80-1181 du 17 octobre 1980 modifiée par la loi n° 85-1075 du 12 octobre 1905 portant régime électoral municipal;

 

Oui    Monsieur le Conseiller Patrice NOUAMA en son rapport;

 

Considérant que par requête du 25 Novembre 1985, ASSEMIEN AMON Léon a saisi la Cour Suprême d’une demande en annulation des élections municipales qui se sont déroulées le 24 novembre 1985 dans la Commune de Marcory;

 

Considérant qu'aux termes de l'article 43 alinéa 2 de la loi n° 80-1181 du 17 Octobre 1980 susvisée;

 

" Les réclamations doivent être consignée au procès-verbal, sinon être déposées à la Préfecture, sous peine de nullité, dans les cinq jours à compter du jour de l'élection";

 

Considérant que le sieur ASSEMIEN AMON Léon a transmis sa requête directement au Ministre de l’Intérieur sans consignation au procès-verbal ni dépôt à la préfecture;

 

Qu'il s'ensuit qu'elle n'est pas recevable pour n'avoir pas respecté les conditions de forme de la loi;

 

DECIDE

 

ARTICLE 1er:     La requête du sieur ASSEMIEN AMON Léon aux fins d'annulation des élections municipales du 24 novembre 1985 dans la Commune de Marcory est rejetée.

 

ARTICLE 2:        L'expédition du présent arrêt sera faite à Monsieur le Président de la République et du Ministre de l’Intérieur.

 

                           le Président                 le Rapporteur                      le Secrétaire.