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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 9 du 09/07/1986

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 86-07 AD. DU 24 NOVEMBRE 1985

 

ARRET N° 9

ADHOUT CYR SAINT-OMER C/ ADOU ASSALE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JUILLET 1986

 

COUR SUPREME

MONSIEUR A. BONI, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR

 

Vu     sous le n° 86/07, la requête présentée par ADHOUT CYR SAINT OMER et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 24 Janvier 1986, ladite requête tendant à l'annulation des opérations électorales du 24 Novembre 1985 dans la Commune de KOUMASSI;

 

Vu     la loi 78-663 du 5 Août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en ses articles 16 et 70 alinéa 3;

 

Vu     la loi n° 80-1181 du 17 Octobre 1980 modifiée par la loi 80-1075 du 12 Octobre 1985; portant régime électoral municipal en ses articles 42, 43 et 44;

 

Oui    Monsieur le Conseiller Albert AGGREY en son rapport;

 

Considérant que par requête du 25 Novembre 1985 ADHOUT CYR SAINT OMER candidat aux élections municipales sur la liste "UNION POUR LE DEVELOPPEMENT DE KOUMASSI DANS LA CONTINUITE" demande l’annulation des opérations électorales du 24 Novembre dans la Commune de KOUMASSI en raison d'irrégularités commises par les candidats de la liste adverse conduite par ADOU ASSALE et qui auraient consisté:

 

- en une campagne de dénigrement;

 

- en des agressions et autres mesures d'intimidation visant à empêcher le vote de certains électeurs en particuliers non nationaux.

 

EN LA FORME

 

Considérant que la requête est recevable pour avoir respecté les formes et délais prévus par la loi;

 

AU FOND

 

Sur le moyen tiré de la campagne de dénigrement.

 

Considérant que le requérant soutient que devant les graves désordres qui se sont produits à KOUMASSI durant la campagne électorale le Ministre de l'Intérieur prit la décision de réunir les candidats le Samedi 23 à son cabinet;

 

Qu’un Candidat de la liste adverse, le nommé FOFANA YAYA, en aurait profité pour se rendre KOUMASSI rependre les fasses informations selon lesquelles le requérant aurait été arrêté et emprisonné pour avoir détenu des cartes d’électeurs non distribuées et pour avoir établi de fausses cartes d’identité;

 

Qu’un agent du ministère de l’intérieur du bureau de supervision des élections passait de bureau en bureau le 24 Novembre pour entretenir les mêmes rumeurs;

 

Considérant que le requérant n’apporte aucune preuve à l’appui de ses affirmations que ce premier moyen ne saurait être retenu;

 

Sur le moyen tiré des agressions et mesures d’intimidation visant à empêcher des électeurs de voter

 

Considérant que les brutalités et autres agressions dénoncées par le requérant ne font l’objet d’aucun constat de la part des autorités chargées du maintien de l’ordre;

 

Que le seul document versé au dossier est une photocopie d’un procès-verbal d’audition d’un nommé NOGODOU Jean pour les faits d’incendie volontaire qui se sont déroulés bien avant l’ouverture de la campagne pour les élections municipales;

 

Que ce 2ème moyen doit également être écarté;

 

Considérant que le requérant n’ayant pas rapporté la preuve des griefs invoqués à l’appui de sa requête, celle-ci doit être rejetée;

 

DECIDE

 

ARTICLE 1er:     La requête de ADHOUT CYR SAINT OMER est rejetée.

 

ARTICLE 2:        Une expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Présidant de la République et au Ministre de l'Intérieur.

 

                           le Président                 le Rapporteur                      le Secrétaire.