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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 10 du 09/07/1986

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 86-10 AD. DU 25 NOVEMBRE 1985

 

ARRET N° 10

SANGARE SEKOU C/ EDMOND BASQUE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JUILLET 1986

 

COUR SUPREME

MONSIEUR A. BONI, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR

 

Vu     sous le n° 86-10, la requête présentée par SANGARE SEKOU et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 14 Janvier 1986 ladite requête tendant à l'annulation des opérations électorales du 24 Novembre 1985 dans la Commune du Plateau;

 

Vu     la loi 78-663 du 5 Août 1978 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en ses articles 16 et 70 alinéa 3;

 

Vu     la loi 80-1181 du 17 Octobre 1980 modifiée par la loi 85-1075 du 12 Octobre 1985 portant régime électoral municipal notamment en ses articles 42, 43 et 44;

 

Ouï    Monsieur le Conseiller Albert AGGREY en son rapport;

 

Considérant que par requête du 25 novembre 1985 SANGARE SEKOU candidat aux élections municipales du 24 Novembre 1985 dans la Commune du Plateau sur la liste" RASSEMBLEMENT POUR L'UNITE ET LA PAIX " demande l'annulation des opérations électorales au motif que le scrutin aurait été entaché d'irrégularités portant sur:

 

1°/- la distribution par des candidats de la liste adverse de fausses cartes d'électeurs;

 

2°/- La délivrance de cartes nationales d'identité récente à certains électeurs;

 

3°/- les pressions exercées par un Officier Supérieur de l'Armée le Colonel ASSANVO pour amener deux cents soldas à vote pour les candidats de la liste adverse;

 

EN LA FORME

 

Considérant que la requête est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délais prévus par la loi.

 

AU FOND

 

Considérant que les irrégularités invoquées à l'appui d'une demande ne peuvent être examinées par le juge de l’élection que si elles sont prouvées;

 

Considérant qu'il ne résulte ni du dossier ni des débats la preuve des irrégularités dénoncées par le requérant;

 

Que les moyens n'étant pas fondés la requête doit être rejetée;

 

DECIDE

 

ARTICLE 1er:     La requête du sieur SANGARE SEKOU est rejetée.

 

ARTICLE 2:        Une expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Président de la République et au Ministre de l'Intérieur.

 

                           le Président                 le Rapporteur                      le Secrétaire.