Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 11 du 09/07/1986
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 86-11 AD. DU 27 NOVEMBRE 1985 |
ARRET N° 11 |
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DAME DRE DOUDOU ROSE C/ EDMOND BASQUE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JUILLET 1986 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR A. BONI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR
Vu sous le n° 86-11, la requête présentée par Dame DRE DOUDOU Rose enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 14 Janvier 1986 ladite tendant à l’annulation des opérations électorales du 24 Novembre 1985 dans la Commune du Plateau;
Vu la loi n° 78-663 du 5 Août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême notamment en ses articles 16 et 70 alinéa 3;
Vu la loi n° 80-1181 du 17 Octobre 1980 modifiée par la loi 85-1075 du 12 Octobre 1985, portant régime électoral municipal, notamment en ses articles 42, 43 et 44;
Vu les pièces produites et versées au dossier;
Oui Monsieur le Conseiller Albert AGGREY en son rapport;
Considérant que par requête datée du 24 Novembre 1985 la dame DRE DOUDOU Rose candidate aux élections municipales de la Commune du Plateau sur la liste "UNITE-PAIX-JUSTICE" demande l'annulation des opérations électorales aux motifs que les candidats de la liste victorieuse conduite par BASQUE Edmond:
1°/- Auraient utilisé des cartes électorales et des cartes d'identité établies frauduleusement pour faire voter certains personnes;
2°/- Auraient bénéficié des pressions et de trafic d’influence exercé par un Officier de l'armée le Colonel ASSANVO et le principal du collège d'Orientation du Plateau le sieur ODI ASSI;
3°/- Se seraient livrés à l'achat des consciences en proposant des sommes d’argent aux électeurs en échange de leur vote;
EN LA FORME
Considérant que la requête est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délais prévus par la loi;
AU FOND
Considérant que la requérante s'est contentée d’invoquer comme moyens à l'appui de sa requête des irrégularités dont elle ne rapporte pas la preuve;
Considérant que sur le premier moyen tiré de l'utilisation de cartes électorales et des cartes d'identité établies frauduleusement qu'aucune de ces pièces prétendument saisie n'a été produite;
Que l'argument tiré de la variation du taux de participation des élections législatives et municipales pour justifier l'existence de fausses cartes ne saurait être retenu;
Que ce moyen doit être écarté;
Considérant que sur le deuxième moyen tiré du trafic d'influence si aucune preuve n’en est rapportée en ce qui concerne les pressions exercées par l'autorité militaire, en revanche une lettre circulaire versée au dossier, adressée pendant la campagne aux parents des élèves de son établissement par le sieur ODI ASSI Principal du Collège du Plateau, indique clairement que celui-ci souscrit au programme du candidat BASQUE Edmond en raison du projet d'extension de l'établissement qu'il comporte;
Considérant que cette lettre ayant été rendue publique pendant la campagne électorale laissait aux autres candidats la possibilité d'en contester le contenu auprès de ses destinataires;
Que ne contenant par ailleurs aucune menace d'exclusion des élèves dont les parents n'auraient pas voté dans le sens souhaité par son rédacteur comme le soutient à tort la requérante elle ne peut avoir entravé la liberté de choix de ces électeurs;
D où il suit que ce deuxième moyen ne saurait être admis;
Considérant que le troisième moyen d'annulation ne saurait être retenu faute de preuve;
DECIDE
ARTICLE 1ER: La requête de Dame DRE DOUDOU Rose est rejetée.
ARTICLE 2: Une expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Président de la République et au Ministre de l’Intérieur. le Président le Rapporteur le Secrétaire. |
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