Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 12 du 09/07/1986
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N°S 86-11 AD, 86-16 AD 86-18 AD, 86-19 AD DES 24 ET 25 NOVEMBRE 1985 |
ARRET N° 12 |
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GADIE PIERRE, YAYO SAGOU FANNY INZA, ADJE MENSAH ET DAME GOFOUA LEGAMINO ALEXISE C/ DOUKOURE MOUSTAPHA ET AUTRES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JUILLET 1986 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR A. BONI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR
Vu sous les numéros 86-15 Ad, 86-16 Ad, 86-18 Ad 86-19 Ad les requêtes présentées d'une part par les sieurs GADIE PIERRE, FANNY INZA, ADE MENSAH, Dame GOGOUA LEGANIMO ALEXISE d'autre part, lesdites requêtes enregistrées au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 14 janvier 1986, et tendant à l'annulation des opérations électorales du 24 novembre 1985 dans la Commune de Yopougon;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;
Vu la loi 78-663 du 5 août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême notamment en son article 70;
Vu la loi 80-1181 du 17 octobre 1980 modifiée par la loi 85-1075 du 12 octobre 1985 portant régime électoral municipal;
Oui Monsieur le Conseiller Patrice NOUAMA en son rapport;
Considérant que les différentes réclamations des requérants susnommés visent le même scrutin du 24 novembre 1985, qu'elles sont dirigées contre le même adversaire, le sieur DOUKOURE MOUSTAPHA vainqueur de ladite consultation; présentent un lien de connexité; qu'il y a lieu d'ordonner la jonction de ces quatre procédures pour les examiner ensemble;
EN LA FORME
Considérant que ces requêtes sont recevables en la forme pour avoir respecté les formes et délais de la loi;
AU FOND
Considérant sur le premier moyen tiré de l'incompatibilité de la candidature du sieur DOUKOURE MOUSTAPHA qui n'aurait pas démissionné de sa précédente fonction d'Adjoint au Maire, avant de constituer sa propre liste; que l'article 12 nouveau de la loi municipale précitée, énumère limitativement les cas d'incompatibilité; que l'absence de démission préalable d'un conseiller n'est pas une cause d'inéligibilité si ce conseiller vient à former sa propre liste différente de celle du Maire sortant; qu'en tout état de cause, le contrôle de la régularité des candidatures relève de la compétence de l'administration que la Cour Suprême ne peut en connaître qu'au cas ou la fraude est alléguée; que cette preuve n'est pas rapportée et que dès lors il y a lieu d'écarter ce moyen comme inopérant pour justifier l'annulation du scrutin du 24 novembre 1985;
Considérant que le second moyen tiré de la double inscription des candidats BOBLAI JEAN et GNABA JEAN qui figurent sur les listes différentes de DOUKOURE MOUSTAPHA et ADE MENSAH, qu'il est admis par la Jurisprudence de la Cour Suprême que la double inscription d'un candidat ne saurait entacher de nullité l'ensemble des opérations électorales dès lors qu'elle ne présente aucun caractère frauduleux; que les requérants ne rapportent pas la preuve de cette fraude; qu'il s'ensuit que le second moyen doit être lui aussi écarté;
Considérant sur le quatrième moyen tiré de la dénonciation par le sieur ADE MENSAH du vote de certains électeurs avec des fausses cartes nationales d'identité; que le requérant ne rapporte pas la preuve que lesdites cartes d'identités étaient fausses; qu'en particulier aucun procès-verbal ne porte mention d'une fraude quelconque; que dès lors à défaut de preuve, ce grief tout comme les autres ne mérite pas d'être accueilli;
DECIDE
ARTICLE 1er: Les requêtes de dame GOGOUA LEGANIMO ALEXISE, et Messieurs GADIE PIERRE, FANNY INZA et ADE MENSAH aux fins d'annulation des élections municipales du 24 novembre 1985 dans la commune de Yopougon est rejetée;
ARTICLE 2: L'expédition du présent arrêt sera faite à Monsieur le Président de la République et au Ministre de l'Intérieur. le Président le Rapporteur le Secrétaire. |
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