Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 16 du 09/07/1986
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 86-25 AD DU 28 NOVEMBRE 1985 |
ARRET N° 16 |
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DAME DOSSO NÉE AKOBE MARIE C/ KANON N’TAKPE MARCEL |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JUILLET 1986 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR A. BONI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR
Vu sous n° 86-25 AD, la requête présentée par Dame DOSSO née AKOBE Marie et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 14 Janvier 1986, ladite requête tendant à l'annulation des opérations électorales du 24 Novembre 1985 dans la Commune d’AZAGUIE.
Vu la loi 78-663 du 5 Août 1978 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en son articles 16 et 70;
Vu la loi 80-1181 Octobre 1980 modifiée par la loi 85-1075 du 12 Octobre 1985, portant régime électoral municipal notamment en ses articles 42, 43 et 44;
Ouï le Conseiller Albert AGGREY en son rapport;
Considérant que par requête en date du 28 novembre 1985 enregistrée au Secrétariat général de la Cour Suprême le 14 Janvier 1986 dame DOSSO née AKOBE Marie a saisi directement le Ministre de l'Intérieur d'une demande d'annulation des élections municipales qui se sont déroulées le 24 Novembre 1985 dans la Commune d'AZAGUIE.
Considérant qu'aux termes de l'article 43 alinéa 2 de la loi modifiée du 17 Octobre 1980 susvisée relative au régime électoral municipal:
"Les réclamations doivent être consignées au procès-verbal sinon être déposées à la Préfecture sous peine de nullité dans les cinq jours à compter du jour de l'élection''.
Considérant que Dame DOSSO née AKOBE Marie n'a fait consigner aucune réclamation au procès-verbal de dépouillement, qu'elle n'a pas déposée non plus de réclamation à la Préfecture dans les cinq jours de l'élection.
Considérant qu'en saisissant directement le Ministre de l’Intérieur de sa demande, la requérante ne s'est pas conformée aux prescriptions de la loi électorale.
Qu'il s'ensuit que sa requête est irrecevable.
DECIDE
ARTICLE 1er: La requête de Dame DOSSO née AKOBE Marie aux fins d'annulation des élections municipales du 24 Novembre 1985 dans la Commune d'AZAGUIE est irrecevable.
ARTICLE 2: Expédition du présent arrêt sera faite à Monsieur le Président de la République et au Ministre de l'Intérieur. le Président le Rapporteur le Secrétaire. |
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