Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 15 du 09/07/1986
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 86-23 AD DU 27 NOVEMBRE 1985 |
ARRET N° 15 |
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ADA ADAH NOEL C/ COFFI MICHEL BENOIT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JUILLET 1986 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR A. BONI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR
Vu sous le n° 86-23, la requête présentée par ADA ADAH Noël et autres et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 14 Janvier 1986 dans la Commune d'ANYAMA;
Vu la loi 78-663 du 5 Août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en ses articles 16 et 70 alinéa 3;
Vu la loi 80-1181 du 17 Octobre 1980 modifiée par la loi 85-1075 du 12 Octobre 1985 portant régime électoral municipal, notamment en ses articles 42, 43 et 44;
Oui Monsieur le Conseiller Albert AGGREY en son rapport;
Considérant que le scrutin pour les élections municipales du 24 Novembre 1985 dans la Commune d’ANYAMA a fait l’objet de réclamation de la part de ADA ADAH Noël d’une requête en annulation du 26 Novembre 1985;
- de prétendus membres de la liste ADA ADAH Noël auteurs d'une requête anonyme en date du 27 Novembre 1985;
Considérant que ces deux requêtes sollicitent l’annulation des opérations électorales en raison d'irrégularités qui auraient été commises pendant la campagne électorale et lors du scrutin;
EN LA FORME
Considérant que la requête émanant du sieur ADA ADAH Noël transmise directement au Ministère de l'Intérieur alors qu'aucune réclamation n'était consignée au procès-verbal de dépouillement des votes n’a pas respecté les prescriptions de l’article 43 de la loi électorale en ce qui concerne la forme des conditions dans lesquelles sont formées les demandes en annulation des élections municipales;
La requête du sieur ADA ADAH Noël doit de ce fait être déclarée irrecevable;
Considérant que la deuxième réclamation bien que transmise par la voie fixée à l’article 43 de la loi électorale susvisée est signée des camarades de la liste ADA ADAH Noël sans autres précisions sur l’identité des autres;
Considérant que cet anonymat observé dans la requête ne permet pas à la Cour de vérifier que la réclamation émane bien d’électeurs ou d’éligible de la Commune d’ANYAMA qui seuls peuvent aux termes de l’article 42 de la loi électorale susvisée, arguer de la nullité des opérations électorales;
Cette requête doit être déclarée irrecevable;
DECIDE
ARTICLE 1er: La requête de ADA ADAH Noël est irrecevable;
ARTICLE 2: La requête des camarades de la liste ADA ADAH Noël est irrecevable.
ARTICLE 3: Une expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Président de la République et au Ministre de l’Intérieur. le Président le Rapporteur le Secrétaire. |
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