Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 21 du 09/07/1986
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 86-35 AD DU 30 DECEMBRE 1985 |
ARRET N° 21 |
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ADOU ASSALE C/ KONAN MONDON JULIEN |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JUILLET 1986 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR A. BONI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR
Vu sous le n° 86-35, la requête présentée par ADOU ASSALE et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 31 Décembre 1985, ladite requête tendant à l'annulation de l'élection du 29 décembre 1985 de la municipalité de KOUMASSI (Maire et Adjoints);
Vu la loi 78-663 du 5 Août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême en ses articles 16 et 70;
Vu la loi 80-1181 du 17 Octobre 1980 modifiée par la loi 85-1075 du 12 Octobre 1985, portant régime électoral municipal notamment en ses articles 42, 43 et 44;
Vu la loi 1180 du 17 Octobre 1980 relative à l'organisation municipale notamment en son article 57.
Oui Monsieur le Conseiller Albert AGGREY en son rapport;
Considérant que par requête du 30 Décembre 1985 adressée directement au Président de la Cour Suprême et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour le 31 Décembre 1985, ADOU ASSALE Conseiller Municipal de KOUMASSI a formé réclamation contre le scrutin du 29 décembre 1985 à l'issue duquel ont été proclamé élus le Maire MONDON KONAN Julien et ses adjoints;
Considérant qu'aux termes de l'article 57 alinéa 1 de la loi 80-1180 modifiée du 17 Octobre 1980 relative à l'organisation municipale:
" L'élection du Maire et des Adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal";
Considérant que ces conditions, formes et délais sont prévus par l'article 43 alinéa 3 de la loi 80-1180 du 17 Octobre 1980 portant régime électoral municipal qui dispose:
" Les réclamations doivent être consignées au procès-verbal sinon être déposées à la Préfecture sous peine de nullité dans les cinq jours à compter de l’élection";
Considérant que faute d'avoir pu consigner sa réclamation au procès-verbal de dépouillement des votes, le requérant aurait dû la déposer à la Préfecture.
Qu'en saisissant directement le Président de la Cour Suprême comme il l'a fait, ADOU ASSALE ne s'est pas conformé aux conditions de forme prévues par la loi.
Qu'il y a lieu en conséquence de déclarer sa requête irrecevable.
DECIDE
ARTICLE 1er: La Requête de ADOU ASSALE aux fins d'annulation des élections de la municipalité de KOUMASSI du 29 Décembre 1985 est irrecevable.
ARTICLE 2: Expédition du présent arrêt sera faite à Monsieur le Président de la République et au Ministre de l'Intérieur. le Président le Rapporteur le Secrétaire. |
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