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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 22 du 09/07/1986

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 86-37 AD DU 30 NOVEMBRE 1985

 

ARRET N° 22

TAHET BIA DENIS MARIE GNEBA C/ KEI BOGUINARD

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JUILLET 1986

 

COUR SUPREME

MONSIEUR A. BONI, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR

 

Vu     sous le N° 86-37, deux requêtes présentées par TAHET BIA Denis et Dame GNEBA Marie et enregistrées au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 14 janvier 1986 les dites requêtes tendant à l'annulation des opérations électorales du 24 Novembre 1985 dans la Commune de GUIGLO.

 

Vu     la loi 78-663 du 5 Août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en ses articles 16 et 70;

 

Vu     la loi 80-1181 du 17 Octobre 1980 modifiée par la loi 85-1075 du 12 Octobre 1985, portant régime électoral municipal notamment en ses articles 42, 43 et 44;

 

Ouï    Monsieur le Conseiller Albert AGGREY en son rapport;

 

Considérant que par requêtes en date du 30 Novembre 1985, enregistrées au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 14 Janvier 1986, TAHET Denis et Dame GNEBA Marie ont saisi directement le Ministre de l'Intérieur d'une demande d'annulation des élections municipales qui se sont déroulées le 24 Novembre 1985 dans la commune de Guiglo.

 

Considérant qu'aux termes de l'article 43 de la loi modifiée du 17 Octobre 1980 susvisée relative au régime électoral municipal;

 

" Les réclamations doivent être consignées au procès-verbal sinon être déposées à la Préfecture sous peine de nullité dans les cinq jours à compter du jour de l'élection".

 

Considérant qu'aucune réclamation n'a été consignée au procès-verbal de dépouillement ni déposée à la Préfecture.

 

Considérant qu'en saisissant directement le Ministre de l'Intérieur par requêtes enregistrées en dehors du délai de cinq jours, les réclamants n'ont pas respecté les prescriptions de l'article 43 de la loi électorale susvisée.

 

Que leurs requêtes doivent dès lors être déclarées irrecevables.

 

DECIDE

 

ARTICLE 1er:     Les requêtes de TAHET BIA Denis et GNEBA Marie aux fins d'annulation des élections municipales du 24 Novembre 1985 sont irrecevables.

 

ARTICLE 2:       Expédition du présent arrêt sera faite à Monsieur le Président de la République et au Ministre de l'Intérieur.

 

                             le Président                 le Rapporteur                      le Secrétaire.