Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 32 du 09/07/1986
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 86-51 AD DU 5/12/1985 |
ARRET N° 32 |
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SIDIKI DIOMANDE C/ JACQUET FLORENT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JUILLET 1986 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR A. BONI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR
Vu sous le n° 86-51, la requête présentée par SIDIKI DIOMANDE et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 14 janvier 1986 et tendant à l'annulation des opérations électorales du 24 novembre 1985 dans la commune de MAN.
Vu la loi 78-663 du 5 août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en ses articles 16 et 70 alinéa 3.
Vu la loi 80-1181 du 17 octobre 1980 modifiée par la loi 85-1075 du 12 octobre 1985, portant régime électoral municipal, notamment en ses articles 42, 43 et 44.
Ouï Monsieur le Conseiller Albert AGGREY en son rapport;
Considérant que par requête du 24 novembre 1985, le Colonel à la retraite SIDIKI DIOMANDE, candidat aux élections municipales dans la Commune de MAN sur la liste "REVEIL" demande l'annulation des opérations du 24 novembre 1985 au motif que les candidats et les représentants de la liste "UNION, ENTENTE ET PAIX" conduite par JACQUET FLORENT auraient:
- retenu les cartes électorales de plusieurs électeurs,
- transféré massivement des populations des villages environnants non compris dans la Commune, au chef lieu pour qu'elles participent au vote,
- réussi à corrompre de nombreux électeurs.
EN LA FORME
Considérant que la requête introduite dans les formes et délais de la loi, est recevable.
AU FOND
Sur le premier moyen tiré de la rétention des cartes électorales par les représentants de la liste conduite par JACQUET FLORENT.
Considérant que le requérant n'apporte aucune preuve de ses affirmations qui sont démenties par le Préfet.
Que ce moyen ne saurait être admis.
Sur le deuxième moyen pris du transfert d'électeurs non recensés dans la Commune.
Considérant qu'à l'appui de ce grief, le requérant a cité le seul cas du nommé GOULE DENIS qui a été l'objet d'un double recensement à GUEUPLEU et à MAN,
Considérant que les explications fournies par le Préfet confirment qu'il s'agit bien d'un cas isolé, que les consignes strictes données aux présidents des bureaux de vote ont permis de déceler, l'intéressé n'a donc pu prendre part au vote.
Considérant que ce cas unique rapporté par le requérant ne saurait constituer la preuve d'une fraude généralisée ayant influencé le résultat du scrutin.
Que ce moyen doit être écarté.
Considérant que de même doit être écarté comme non prouvé le moyen tiré de la corruption des électeurs par les représentants de la liste adverse.
DECIDE
ARTICLE 1er: La requête de SIDIKI DIOMANDE est rejetée.
ARTICLE 2: Une expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Président de la République et au Ministre de l'Intérieur. le Président le Rapporteur le Secrétaire. |
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