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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 33 du 09/07/1986

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 86-53 AD SANS DATE

 

ARRET N° 33

MOUO MAURICE ET AUTRES C/ OULLA MAURICE SERAPHIN ET AUTRES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JUILLET 1986

 

COUR SUPREME

MONSIEUR A. BONI, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR

 

Vu     sous le n° 86-53 AD, la requête présentée par le Sieur MOUO MAURICE ET AUTRES, ladite requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 14 janvier 1986 et tendant à l'annulation des opérations électorales du 24 novembre 1985 dans la Commune de BANGOLO;

 

Vu     les autres pièces produites et jointes au dossier;

 

Vu     la loi n° 78-663 du 5 août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême notamment en son article 70;

 

Vu     la loi n° 80-1181 du 17 octobre 1980 modifiée par la loi n° 85-1075 du 12 octobre 1985 portant régime électoral municipal;

 

Ouï    Monsieur le Conseiller Patrice NOUAMA en son rapport;

 

Considérant que par requête sans date, MOUO MAURICE ET AUTRES ont saisi la Cour Suprême d’une requête en annulation des opérations électorales du 24 novembre 1985 dans la commune de BANGOLO en soulevant sept moyens;

 

Considérant que cette requête est recevable pour avoir respecté les conditions de formes et de délais de la loi;

 

AU FOND

 

Sur le premier moyen tiré de la distraction de plusieurs localités importantes des listes électorales de la Commune de BANGOLO, considérant que la Cour Suprême n'est pas juge de la régularité des inscriptions sur les listes électorales sauf le cas où la preuve est rapportée que ces omissions ont été faites dans un but de fraude; que cette preuve n'est pas rapportée;

 

Sur le second moyen tiré du trafic d'influence et de la campagne de dénigrement, considérant que le requérant n'apporte pas la preuve des faits allégués que dès lors ce moyen doit également être écarté;

 

Sur le troisième moyen tiré de la confusion des couleurs des bulletins de vote, considérant que le requérant ne produit pas lesdits bulletins, qu'au demeurant le contrôle des couleurs des différents candidats relève de la seule Administration; que le Juge de l'élection ne peut en connaître que si la fraude est prouvée; que cette preuve n'est pas rapportée;

 

Sur le quatrième moyen tiré de l'attitude partisane du Sous-préfet de la localité; considérant que la Cour Suprême ne s'immisce pas dans le contrôle des actes de l'Administration en ce qui concerne les opérations électorales sauf s'ils sont entachés de fraude; que le requérant ne rapporte pas cette preuve que dès lors ce moyen doit être écarté;

 

Sur le cinquième moyen tiré des arrestations arbitraires des partisans du requérant avant les élections, considérant qu'un commando, commandité par le Sieur MOUO MAURICE, a intercepté et fouillé de fond en comble la voiture de commandement du Sous-préfet de la localité; que le Parquet de Man saisi de ce comportement délictueux a ordonné l'interpellation des auteurs de ces actes de banditisme qui ne sauraient être pris en compte pour justifier l'annulation du scrutin du 24 novembre 1985; que dès lors il y a lieu d'écarter ce moyen comme inopérant.

 

Sur le sixième moyen tiré de l'appel systématique des électeurs pour accomplir leur devoir électoral, considérant qu'il s'agit d'une mesure administrative découlant du climat de tension et d'intoxication qui a prévalu toute la semaine précédant le jour du scrutin; qu'en tout état de cause, l'appel des électeurs en présence des représentants des deux concurrents ne pouvaient que garantir la sincérité du scrutin; qu'au surplus cette mesure administrative ne relève pas du contrôle du Juge de l'élection; que dès lors ce grief tout comme les autres doit être écarté;

 

Sur le septième moyen tiré de l'établissement des fausses cartes nationales d'identité, considérant que le requérant ne produit aucune carte nationale d'identité fausse; que les procès-verbaux ne portent aucune mention de l'utilisation de fausses cartes nationales d’identité; qu’il s’ensuit que ce moyen, à défaut de preuve, doit également être écarté.

 

DECIDE

 

ARTICLE 1er:     La requête du Sieur MOUO MAURICE, tendant à l'annulation du scrutin du 24 novembre 1985 dans la Commune de BANGOLO est rejetée;

 

ARTICLE 2:        L'expédition du présent arrêt sera faite à Monsieur le Président de la République et au Ministre de l'Intérieur.

 

                          le Président                 le Rapporteur                      le Secrétaire