Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 39 du 30/07/1986
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 86-13 AD DES 25, 26 ET 30/11/1985 |
ARRET N° 39 |
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BEUGRE PRIVAT C/ DAME AKA ANGHUI HORTENSE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 JUILLET 1986 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR A. BONI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR
Vu sous le N° 86-13, la requête présentée par BEUGRE PRIVAT et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 14 janvier 1986 ladite requête tendant à l'annulation des opérations électorales du 24 novembre 1985 dans la commune de PORT-BOUET.
Vu la loi 78-663 du 5 août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en ses articles 16 et 70 alinéa 3.
Vu la loi 80-1181 du 17 octobre 1980 modifiée par la loi 85-1075 du 12 octobre 1985, portant régime électoral municipal, notamment en ses articles 42, 43 et 44.
Vu les pièces produites et versées au dossier;
Ouï Monsieur le Conseiller Albert AGGREY en son rapport.
Considérant que par requête du 25 novembre BEUGRE PRIVAT sollicite l'annulation des élections du 24 novembre 1985 dans la Commune de PORT-BOUET en raison d'une part des agressions et menaces dont lui-même et ses partisans auraient été l'objet pendant la campagne électorale et le jour du scrutin, d'autre part de l'intervention intempestive du représentant du Ministère de l'Intérieur dans les bureaux de vote et pendant le recensement des votes, enfin de la corruption des électeurs par les candidats de la liste adverse conduite par DAME AKA ANGHUI HORTENSE.
EN LA FORME
Considérant que la requête est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délais de la loi.
AU FOND
Sur le moyen tiré des menaces et violences
Considérant que le requérant a reconnu que plainte a été déposée contre les auteurs des violences entre les mains du Procureur de la République.
Considérant que les actes de violences et les menaces dont il est fait état ne seraient de nature à entrainer l'annulation du scrutin que s'ils ont eu pour effet d'empêcher le vote des électeurs.
Considérant que le requérant et les témoins ayant déposé par écrit reconnaissent que les violences se sont produits soit pendant la campagne lorsque les cortèges formés par les partisans des deux listes se sont rencontrés soit après la proclamation des résultats.
Qu'il n'est relevé nulle part que des électeurs s'étaient abstenus de voter par peur des violences ou de représailles.
Qu'il s'ensuit que le grief n'est pas fondé.
Considérant que s'agissant de l'intervention du représentant du Ministère de l'Intérieur aucune preuve n'est rapportée des entraves qu'ils auraient mises à l'expression libre et sincère du suffrage des électeurs.
Considérant enfin que la matérialité des faits de pressions morales ou de corruption des électeurs exercés aux abords des bureaux de vote n'a pas été rapportée par le requérant.
DECIDE
ARTICLE 1er: la requête de BEUGRE PRIVAT est rejetée;
ARTICLE 2: Une expédition du présent arrêt sera transmise au Président de la République et au Ministère de l’Intérieur. le Président le Rapporteur le Secrétaire. |
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