Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 41 du 31/07/1986
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 81-03 & 82-05 AD DES 27 JUIN 1981 ET 26 SEPTEMBRE 1982 |
ARRET N° 41 |
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DABLE DIKRY PASCAL C/ LA DIRECTION DE LA SOLDE ET MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 31 JUILLET 1986 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR A. BONI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu sous le numéro 81-03 Ad la requête présentée par le sieur DABLE DIKRY Pascal, ladite requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 27 Juin 1981 et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision de suspension de solde et de blocage de bulletin de salaire prise à son encontre le 23 Février 1981 par le Directeur de la Solde du Ministère de l'Economie et des Finances ; Vu sous le n° 82-05 AD la requête présentée par le sieur DABLE DIKRY Pascal, ladite requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 30 Septembre 1982 et tendant à ce qu' il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir la décision n° 8651 du 9 juin 1982 par laquelle le Ministre de la Fonction publique lui a infligé la peine d'exclusion temporaire d'une durée de six mois ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la loi 78-663 du 5 Août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême notamment en ses articles 75 - 76 - 72 et 78. Vu la décision n° 8651/FP/D-2/G du 9 Juin 1982 ; Considérant que les deux procédures diligentées par le sieur DABLE DIKRY Pascal présentent un lien de connexité qu'il y a lieu d'ordonner leur jonction ;
SUR LA RECEVABILITE Considérant qu'après introduction de sa requête dirigé contre le Directeur de la solde, appel a été fait au sieur DABLE DIKRY Pascal, d'avoir à produire et au besoin préciser aussi exactement que possible la décision attaquée ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article 77 de la loi du 5 Août 1978 susvisée, toute requête en annulation doit contenir entre autres indications l'exposé sommaire des moyens invoqués et préciser aussi exactement que possible la décision entreprise ; Considérant que malgré la possibilité qui lui a été offerte en application des dispositions de la loi précitée, le requérant ne s'est point exécuté dans le délai qui lui a été imparti ; Considérant, en conséquence, que la requête présentée le 27 Juin 1981 par le sieur DABLE DIKRY Pascal n'a pas respectée les conditions de formes prescrites par la loi ; qu'il s'ensuit qu'elle doit être déclarée irrecevable ; Considérant qu'à la suite de son exclusion temporaire de son emploi par décision n° 8651/FP/D-2 du 9 Juillet 1982, le sieur DABLE DIRBY pascal a formé un recours hiérarchique auprès de Monsieur le Président de la République le 9 juillet 1982 ; Considérant qu'aux termes de l'article 76 de la loi du 5 Août 1978 susvisée : " le Recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux mois à compter : a) Soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif ; b) Soit de l'expiration du délai prévu à l'article 75 ci-dessus ; Considérant qu'il résulte des éléments du dossier que le recours en annulation dont le sieur DABLE DIKRY Pascal a saisi la Cour Suprême avant le rejet implicite de son recours gracieux résultant du silence gardé par l'Administration pendant plus de quatre mois n'a pas été introduit dans les délais de la loi ; qu'en effet il a saisi la Chambre Administrative le 23 Septembre 1982 alors même que la date limite du recours gracieux se situe au 9 novembre 1982 ; qu'il s'ensuit que le recours du requérant est prématuré et doit être déclaré irrecevable ;
SUR LES DEPENS : Considérant que dans les circonstances de la cause il y a lieu de mettre les dépens à la charge du requérant ;
DECIDE
Article 1er -La requête du sieur DABLE DIKRY est rejetée. Article2. - Les dépens sont mis à la charge du requérant. |
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