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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 7 du 06/03/1987

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 87-04 AD DU 28 FÉVRIER 1987

 

ARRET N° 7

GOUVERNEMENT DES ETATS-UNIS D’AMÉRIQUE C/ ELIAS SALIM CHARBINE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 MARS 1987

 

COUR SUPREME

MONSIEUR A. BONI, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu les Mémoires produits;

Sur les 1er et 2ème moyens tous deux pris de la violation des articles 2, 6, 1108, 1134 et 1135 du Code Civil, de la loi 70-209 du 20 Mars 190 et des décrets 64-164 du 16 Avril 1964 et 71-74 du 16 Février 1971 ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Cour d'Appel d'Abidjan, Chambre Civile, 25 Avril 1986à rendu sur renvoi après cassation, que par acte sous seing privé du 9 juin 1969 ELIAS Salim Charbine a donné à bail au Gouvernement des Etats Unis d'Amérique, pour une durée de neuf ans, un immeuble sis à Abidjan-Plateau devant servir de résidence diplomatique ou consulaire ou pouvant être utilisé « pour tout autre usage officiel » ;

Que par le même acte le bailleur consentait au preneur une option ferme d'achat du terrain, de l'immeuble et de ses dépendances avec indication du prix de vente, du délai d'option et de la réduction sur le prix des constructions en cas de levée de l'option ;

Que par acte sous seing privé du mai 1973, les parties convenaient d'augmenter le loyer, le délai consenti au preneur pour lever l'option ainsi que le taux de réduction du coût de construction en cas de levée de l'option,

Que le Gouvernement des ETATS-UNIS d'Amérique ayant informé ELIAS Charbine par lettre recommandé du31 Mars 1977 de son intention de lever l'option se vit exiger par celui-ci un prix de cession supérieur au prix convenu et, par suite de son désaccord, assigner en nullité du contrat ;

Qu'il assigna à son tour ELIAS Charbine pour s'entendre dire et juger que le contrat ne peut être déclaré nul, que la levée d'option .est valable et que le prix de cession de l'immeuble doit être fixé par expert ;

Attendu que le Gouvernement des ETATS-UNIS d'Amérique fait grief à la Cour d'Appel d'avoir prononcé la nullité du contrat de bail du 3 Juin 1969 et de la levée d'option faite le 31 Mars 1977 sur la base du décret 64-161 du 16 Avril 1964, de la loi 70-209 du 20Mars 1970 et du décret 71-74 du 16 Février 1971.

Attendu que selon le moyen du pourvoi d'une part la convention du 9 Avril 1969 ne pouvait être frappée de nullité ni en vertu du décret16Avril 1964 en vigueur au moment de sa conclusion, qui n'a prévu aucune sanction de nullité ni en vertu des textes postérieurs(Loi du 20 Mars 1970 et décret du 16 Février 1971) qui ne lui sont pas applicables ni même en vertu de l'article 6 du Code Civil, d'autre part le levée d'option manifestement unilatérale de volonté était valablement effectuée par lettre recommandée, la forme authentique ne pouvant être conférée à celle-ci que par jugement du Tribunal saisi du refus du promettant d'exécuter ses obligations conformément à l'article 1134 du Code Civil ;

Mais attendu d'une part que si les conditions de validité d'un contrat et les conséquences de sa nullité sont régies par la loi en vigueur au ?jour où il a été passé, les modifications substantielles que les parties conviennent d'apporter à ce contrat après en avoir réexaminé le contenu imposent sa mise en conformité avec les exigences de la loi en vigueur au moment de l'adoption de ces modifications.

Que si la Cour d'Appel a fait une application erronée du décret du16 Avril 1964 en assortissant l'inobservation de ce texte d'une nullité qu'il ne prévoyait pas elle a pu relever à bon droit que les parties ne pouvaient ignorer les dispositions du décret du 20 Mars 1970 au moment de la signature de l'avenant et décider que le contrat du 3Juin 1969 tel que modifié par l'avenant du 8 Mai 1973 était nul par application de la loi du 20 Mars 1970.

Attendu d'autre part que la levée de l'option par le bénéficiaire d'une promesse de vente rend la vente parfaite et opère transfert de propriété ;

Que lorsqu'elle réalise la translation d'un droit réel immobilier elle entre dans l'énumération des actes dont la loi du 20 Mars 1970 exige qu'ils soient, à peine de nullité, passés en la forme authentique ;

Que pour apprécier sa conformité aux exigences légales il faut se placer au moment où elle est faite ;

Que la Cour d'Appel ayant constaté que le Gouvernement des ETATS-UNIS d'Amérique en levant l'option d'achat par lettre recommandée le 31 Mars 1977 ne s'était pas soumis aux dispositions impératives de la loi du 20 Mars 1970 qui lui imposaient de faire constater son acceptation par acte authentique a pu, sans violer les dispositions de cette loi déclarer nulle la levée de l'option

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé

 

PAR CES MOTIFS

 

Rejette le pourvoi formé par le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique contre l'arrêt n° 508 rendu, sur renvoi après cassation, par la Chambre Civile de la Cour d'Appel d 'Abidjan le25 Avril 1986 ;

Condamne le requérant aux frais liquidés à la somme de :

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique du Six Mars Mil Neuf Cent Quatre Vingt Sept.

Où étaient présents MM A. BONI, Président de la Cour Suprême, Président ; G. CREPPY, Président de la Chambre Administrative ; A. Aggrey , Conseiller-Rapporteur, L. NIBE Secrétaire