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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 8 du 29/04/1987

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 84-10 AD DU 03 DÉCEMBRE 1984

 

ARRET N° 8

DECOSTA JOSEPH C/ MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 AVRIL 1987

 

COUR SUPREME

MONSIEUR A. BONI, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu sous le numéro 84-10 AD, la requête présentée par DECOSTA Joseph ladite requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 3 Décembre 1984 et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision N° 10645/FP/D-2/G du 11 Juillet 1984 du Ministre de la Fonction Publique qui fait grief à ses intérêts en mettant fin à son contrat d'engagement en qualité d'Agent Temporaire contractuel de l'Administration ;

- Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

- Vu la loi 78-663 du 5 Août 1978 déterminant la composition, les attributions et le fonctionnement de la Suprême ;

- Vu le décret 65-196 du 12 Juin 1965modifié par le décret 74-146 du 12 Avril 1974 fixant le régime des Agents Temporaires des Administrations et Etablissements Publics Administratif de l'Etat,

- Vu la décision N° 10645/FP/D-2/G du 11 Juillet 1984 du Ministre de la Fonction Publique;

Ouï Monsieur le Conseiller Patrice NOUAMA en son rapport ;

- Considérant que DECOSTA Joseph a été engagé en qualité d'Agent Temporaire Contractuel le 6 Janvie196 qu'il a été mis fin à son contrat :

 

- Une première fois par décision N° 7085/FP/D-2/G du20 Juin 1978 ; décision rapportée par décision N° 8501/FP/D-2/G du 26 Juillet 1978 ;

- Une deuxième fois par décision N° 11697/D-2/G du5 Juillet 1983 décision rapportée par décision N° 12 798/FP/D-2/ G du 21 Juillet 1983 ;

- Enfin par décision N° 10645/FP/0-2/G du 11 Juillet1984 du Ministre de la Fonction Publique il a été mis fin définitivement à son engagement ;

Considérant que par les deux premières décisions et sur la base des textes en vigueur en particulier de l'article37 du décret N° 65-196 du 12 Juin 1965 modifié par le décret74-146 du 12 Avril 1974 fixant le régime général des Agents Temporaires des Administrations et Etablissements Publics Administratifs de l'Etat, les droits suivants ont été reconnus au sieur DECOSTA

a) Une indemnité représentant le congé payé ;

b) Une indemnité représentant 25% du traitement mensuel afférent au dernier mois d'activité pour chaque année de service et ce pour les cinq premières années de service.

c) Une indemnité représentant 30% du traitement mensuel afférent au dernier mois d'activité pour chaque année de service pour la période comprise entre la sixième et la dixième année incluse ;

d) Une indemnité représentant 35% du traitement mensuel afférent au dernier mois d'activité pour chaque année de service pour la période situé au-delà de la dixième année

- Considérant que DECOSTA Joseph n'a pu jouir de ces indemnités son contrat ayant été renouvelé à deux reprises et ce sur demande de son Ministère employeur que contrairement aux deux précédentes décisions mettant fin à son engagement la décision ND 10645/FP/D-2/G du 11 Juillet 198 du Ministre de la Fonction Publique, qui met fin définitivement à son contrat d'engagement, il n'a été accordé à l'intéressé aucune des indemnités susvisées, excepté 75 jours de congés payés et le remboursement des sommes retenues sur son traitement à titre de pécule ;

Considérant que le requérant a déféré à la sanction de la Chambre Administrative de la Cour Suprême la décision sus-mentionnée en se fondant sur la violation de l'article 37 du décret 65-196 du 12 Juin 1965 modifié par le décret N° 74-146 fixant le régime général des Agents Temporaires des Administrations et Etablissements Publics Administratifs de l'Etat qui dispose :

" En cas de résiliation de l'engagement par l'Administration avec préavis ou pour inaptitude physique, ou pour toute cause non imputable au travailleur y compris celui de force majeure, les Agents Temporaires comptant une durée de service continu au moins égale à la période de référence ouvrant droit au congé, peuvent prétendre à une indemnité distincte du préavis calculée comme suit :

- Pour les cinq premières années de service, l'indemnité est égale à25%du traitement mensuel afférent au dernier mois d'activité pour chaque année de service ;

- Pour la période comprise entre la sixième et la dixième année incluse, l'indemnité est égale à30% du traitement mensuel afférent au dernier mois d'activité pour chaque année de service,

- Pour la période de service située au-delà de la deuxième année, l'indemnité est égale à35% du traitement mensuel afférent au dernier mois d'activité pour chaque année de service ;

Considérant que s'il est exact que les deux premières décisions N°s 7085/FP/D-2/G d u 20 Juin 1978 et 11697/FP/D-2/G du 21 Juillet 1983 accordaient effectivement les indemnités prévues à l'article 37 au sieur DECOSTA Joseph, ces deux décisions n'ont pas tenu compte de l'article 18 du décret 12 Juin 1965 qui stipule que " les engagements d'Agents Temporaires sont toujours souscrits pour une durée indéterminée à terme maximum de deux années, ils sont renouvelables dans les mêmes conditions :

"que par ailleurs l'article 35 du même/dispose : "La cessation des fonctions de l'Agent Temporaire" intervient au terme fixé par l'acte d'engagement s'il n'est pas procédé au renouvellement de celui-ci ; la cessation de fonction en cours d'engagement résulte

- du congédiement sans préavis ni indemnité ;

- de la résiliation de l'engagement dans les conditions fixées à l'article 36 ;

Considérant qu'il ressort des dispositions applicables aux Agents Temporaires que l'arrivée du terme prévu dans l'acte d'engagement entraîne la cessation des relations de travail sans que le travailleur puisse prétendre à un préavis ou à une indemnité que dès lors le requérant ne peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 37 du décret N° 65-196 du 12 Juin 1965, car son contrat portant la mention dernier renouvellement est venu à expiration le 15 Juillet 1984 ; qu'il ne peut donc s'agir d'une résiliation telle que prévue à l'article 35 du décret rappelé ci-dessus,

Considérant que l'arrêté N° 10645/FP/D-2/G du 17 Juillet1984 du Ministre de la fonction Publique portant liquidation des droits de DECOSTA Joseph dont le contrat est arrivé à expiration le 15 Juillet 1984 n'a fait qu'une juste application des dispositions du décret précité et ne saurait dès lors encourir l'annulation pour excès de pouvoir,

Considérant que de ce qu'il précède, il y a lieu :

- de rejeter la demande de DECOST Joseph tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné du Ministre de la fonction Publique

- de mettre les dépens à la charge u requérant

 

DECIDE

 

ARTICLE 1er: La requête de DECOSTA Joseph est rejetée ;

ARTICLE 2: Les dépens sont mis à la charge du requérant

ARTICLE 3: Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de la fonction Publique.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT NEUF AVRIL MIL NEUF CENT QUATRE VINGT SEPT.

Où étaient présents : MM. CREPPY, Président de la Chambre Administrative, Président ; Patrice NOUAMA, Conseiller-Rapporteur ; Albert AGGREY, Conseiller ; NIBE, Secrétaire.