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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 19 du 09/07/1987

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 84-10 AD DU 03 DÉCEMBRE 1984

 

ARRET N° 19

DECOSTA JOSEPH C/ MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 AVRIL 1987

 

COUR SUPREME

MONSIEUR CREPPY, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu sous le N° 86-71 AD, la requête présentée par SACKO Kaourou, ladite requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 4 Aout 1986 et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision contenue dans la lettre d'attribution N°3956/PA/DOM du 19 Décembre 195 qui a déclaré nulle et non avenue, la lettre d'attribution N°2510/PA/DOM établie en son nom;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier

Vu la loi 78-665 du 5 Aout 1978 déterminant la composition l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême

Vu, la lettre 3956/PA/DOM- du 19 Décembre 1985 du Préfet d'Abidjan ;

Ouï Monsieur le Conseiller Patrice NOUAMA en son rapport;

Le contraire, Kaourou SACKO a surpris la bonne foi de l'Autorité Administrative qui tout naturellement lui a délivré la lettre d'attribution dont il se prévaut, qu'il s'ensuit que la décision dont excipe le requérant est entachée d'un vice, sa propre fraude, et n'a donc pas de base légale ;

Considérant d'une manière générale que les décisions provoquées par des manœuvres frauduleuses peuvent être retiré à tout moment ;

Considérant qu'il apparait dans ses conditions que les moyens articulés par le requérant ne sauraient être accueillis; qu'il en résulte que la requête n'est pas fondée et qu'elle doit par suite être rejetée;

Sur les dépens:

Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre les dépens à la charge du requérant;

ARTICLE 1er: La requête de sieur Kaourou SACKO est rejetée

ARTICLE 2:Les dépens sont mis à la charge du requérant.

ARTICLE 3: Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Préfet d'Abidjan ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du QUINZE JUILLET MIL NEUF CENT QUATRE VINGT SEPT ;

Où étaient présents MM. CREPPY, Président de la Chambre Administrative, Président; Patrice NOUAMA, Conseiller-Rapporteur; Albert AGGREY, Conseiller; NIBE, Secrétaire.