Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 2 du 10/02/1988
COUR SUPREME |
DESISTEMENT |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N°82-01 AD DU 15 FÉVRIER 1982 |
ARRET N° 2 |
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AMICALE DES PROFESSEURS NATIONAUX DE CAFOP C/ MINISTÈRES DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET DE L'EDUCATION NATIONALE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 10 FÉVRIER 1988 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR CREPPY, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu sous le N° 82-01 AD la requête présentée par l'Amicale des Professeurs Nationaux de CAFOP; ladite requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 1er Mars 1982 tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision N° 187 du 30 Octobre 1981 par laquelle les Ministres de l'Enseignement Primaire et de l ' Education Nationale ont décidé l'organisation d'une session spéciale du Certificat d'Aptitude Pédagogique pour les CAFOP; Vu la loi 78-663 du 5 Aout 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en ses articles 75 et 76; Vu la décision N° 187 du 30 Octobre 1981; Ouï Monsieur le Conseiller Albert AGGREY en son rapport;
Considérant que par requête du 1er Mars 1982 le Président de l'Amicale des Professeurs Nationaux de CAFOP agissant au nom et pour le compte de cette association a formé un recours contre l es Ministères de l'Enseignement Primaire et de l'Education Nationale pour obtenir l'annulation d'une décision prise conjointement l e 30 Octobre 1981 pour organiser une session spéciale du Certificat d'Aptitude Pédagogique pour les centres d'Animation et de Formation Pédagogique (CAFOP) ;
Considérant que par ses écritures du 22 Décembre 1987, le requérant a fait part de la décision prise par le Bureau National de l'Amicale de renoncer à son recours;
Considérant que cette renonciation est un désistement pur et simple que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
DECIDE
ARTICLE 1er: Il est donné acte du désistement de la requête de l'Amicale des Professeurs Nationaux de CAFOP. ARTICLE 2: Les dépens sont mis à la charge des requérants. ARTICLE 3: Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre de l'Enseignement Primaire.
Ainsi fait et prononcé le DIX FEVRIER MIL NEUF CENT QUATRE VINGT HUIT. Où étaient présents: MM. CREPPY, Président de la Chambre Administrative, Président; Albert AGGREY, Conseiller-Rapporteur; Patrice NOUAMA, Conseiller; NIBE, Secrétaire. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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