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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 2 du 10/02/1988

COUR SUPREME

 

DESISTEMENT

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N°82-01 AD DU 15 FÉVRIER 1982

 

ARRET N° 2

AMICALE DES PROFESSEURS NATIONAUX DE CAFOP C/ MINISTÈRES DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET DE L'EDUCATION NATIONALE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 10 FÉVRIER 1988

 

COUR SUPREME

MONSIEUR CREPPY, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu sous le N° 82-01 AD la requête présentée par l'Amicale des Professeurs Nationaux de CAFOP; ladite requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 1er Mars 1982 tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision N° 187 du 30 Octobre 1981 par laquelle les Ministres de l'Enseignement Primaire et de l ' Education Nationale ont décidé l'organisation d'une session spéciale du Certificat d'Aptitude Pédagogique pour les CAFOP;

Vu la loi 78-663 du 5 Aout 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en ses articles 75 et 76;

Vu la décision N° 187 du 30 Octobre 1981;

Ouï Monsieur le Conseiller Albert AGGREY en son rapport;

 

Considérant que par requête du 1er Mars 1982 le Président de l'Amicale des Professeurs Nationaux de CAFOP agissant au nom et pour le compte de cette association a formé un recours contre l es Ministères de l'Enseignement Primaire et de l'Education Nationale pour obtenir l'annulation d'une décision prise conjointement l e 30 Octobre 1981 pour organiser une session spéciale du Certificat d'Aptitude Pédagogique pour les centres d'Animation et de Formation Pédagogique (CAFOP) ;

 

Considérant que par ses écritures du 22 Décembre 1987, le requérant a fait part de la décision prise par le Bureau National de l'Amicale de renoncer à son recours;

 

Considérant que cette renonciation est un désistement pur et simple que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

 

DECIDE

 

ARTICLE 1er: Il est donné acte du désistement de la requête de l'Amicale des Professeurs Nationaux de CAFOP.

ARTICLE 2: Les dépens sont mis à la charge des requérants.

ARTICLE 3: Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre de l'Enseignement Primaire.

 

Ainsi fait et prononcé le DIX FEVRIER MIL NEUF CENT QUATRE VINGT HUIT.

Où étaient présents: MM. CREPPY, Président de la Chambre Administrative, Président; Albert AGGREY, Conseiller-Rapporteur; Patrice NOUAMA, Conseiller; NIBE, Secrétaire.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.