Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 6 du 24/02/2010
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2008-201 REP DU 30 MAI 2008 |
ARRET N° 6 |
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SOCIETE PANDA PLAST S.A.R.L C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 FEVRIER 2010 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête enregistrée sous le n° 2008-201 REP le 30 Mai 2008 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, par laquelle la Société PANDA- PLAST, Société Anonyme à Responsabilité Limitée au Capital de 10 000 000 de francs dont le siège social est à ABIDJAN, en zone Industrielle de Koumassi, rue des travailleurs, lot n° 341, agissant aux poursuites et diligences de son gérant Monsieur CHOUMAN REDA, de Nationalité Libanaise, domicilié à Treichville, immeuble SOPIM, 6è étage, porte n° 2, élisant domicile en l’étude de Maître OUANGUI, Avocat près la Cour d’Appel d’ABIDJAN y demeurant 24, Boulevard CLOZEL immeuble SIPIM 5è étage, 01 B.P. 1306 ABIDJAN 01, a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir de l’Arrêté conjoint n° 7-0003/MCUH/MEF/MIPBP du 7 Novembre 2007 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, du Ministre de l’Economie et des Finances et du Ministre de l’Industrie et de la Promotion du Secteur Privé ; Vu la Loi n° 94-440 DU 16 Août 1994 déterminant la Composition, les Attributions et le Fonctionnement de la Cour Suprême telle que modifiée et complétée par la Loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ; Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat n’a produit ni conclusions, ni moyens de défense, malgré la communication qui lui a été faite le 23 Septembre 2008 de l’acte introductif ; Vu les réquisitions écrites du Ministère Public du 1er Décembre 2008 ; Vu les mémoires aux fins d’intervention volontaire déposés le 26 Octobre 2009 par la Société AFRIK GLOBAL INVESTMENTS S.A. dite A.G.I. et le 10 Novembre 2009 par les ayants-droits de feu CISSE MEDOUNE concluant au rejet de la requête; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï le rapporteur ; Considérant qu’un acte administratif créateur de droits ne peut être retiré, d’une part, que dans les délais du recours contentieux, et d’autre part, que s’il est entaché d’illégalité ; Considérant que la Société Panda Plast, locataire, en vertu d’un contrat de bail du 1er Mars 1998, des installations édifiées sur les lots N° 341,342 ilot 22 du lotissement de la zone industrielle de KOUMASSI, attribué par lettre N° 5521 du 9 Aout 1969 du Ministre de la Construction et de l’urbanisme à l’Entreprise Cissé Medoune et Fils, a sollicité par voie judiciaire la rupture de ce contrat. Que la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, ayant rejeté le 16 Juin 2005 le pourvoi formé contre l’arrêt confirmatif de la cour d’appel d’Abidjan statuant en la cause, les ministres en charge de la construction, des Finances et de l’Industrie ont, par arrêté conjoint N° 007-0003 du 7 Novembre 2007, d’une part annulé l’arrêté conjoint N° 02180 du 18 Septembre 2003 ayant accordé à la Société Panda Plast la concession définitive avec promesse de bail emphytéotique sur ces terrains et d’autre part restitué son plein et entier effet à la lettre du 9 Août 1969 attribuant initialement ces terrains à l’entreprise CISSE MEDOUNE , laquelle avait été annulée le 24 Mars 2004, par arrêté conjoint N° 2070 des mêmes ministres ; Qu’estimant l’arrêté du 7 Novembre 2007 illégal, la société Panda Plast, après un recours gracieux du 23 Décembre 2007 demeuré infructueux a, par requête du 28 Mai 2008, saisi la Chambre Administrative aux fins de l’annuler pour excès de pouvoir ; Considérant qu’il résulte du dossier que les juridictions judiciaires n’ont statué que sur les demandes en paiement des arriérés de loyer et en expulsion de Panda Plast des lieux loués et non sur la légalité des actes administratifs, non contestée au demeurant par les ayants droit de CISSE Medoune ; Qu’il s’ensuit que l’arrêté conjoint n°07-0003 du 7 Novembre 2007 par lequel les Ministres ont rapporté, au delà du délai du recours contentieux, l’arrêté N° 1280 du 18 Septembre 2003, est entaché d’illégalité et doit être annulé ; D ECIDE ARTICLE 1 : La requête de la Société Panda Plast est recevable et bien fondée. ARTICLE 2 : L’Arrêté n° 07-0003 MCUH/MEF/MIPSP du 7 Novembre 2007 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, du Ministre de l’Economie et des Finances et du Ministre de l’Industrie et de la Promotion du Secteur Privé portant annulation de l’arrêté d’attribution avec promesse de bail emphytéotique n° 01280/MCU/MIDSP/MEMEF du 18 Septembre 2003 des lots n° 341 et 342 sis en zone industrielle de Koumassi à la Société Panda Plast est annulé. ARTICLE 3 : L’intervention volontaire est rejetée. ARTICLE 4 : Expéditions du présent arrêt seront transmises au Ministre de la Construction de l’Urbanisme et de l’Habitat, au Ministre de l’Economie et des Finances et au Ministre de l’Industrie et de la Promotion du Secteur Privé. ARTICLE 5 : Les frais sont laissés à la charge du Trésor Public. Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL DIX. Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président ; BOBY GBAZA, conseiller-Rapporteur, TOBA Akayé Edouard, Yves N’GORAN, SANOGO Mamadou, Conseillers ; en présence de Mme ENOH Bernadette, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE
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