Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 4 du 02/03/1988
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N°87-02 AD DU 03 FÉVRIER 1987 |
ARRET N° 4 |
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KPI PAUL C/ MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 02 MARS 1988 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR CREPPY, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu sous le N°87-02 AD du 3 Février 1987, la requête présenté par KPI Paul, ladite requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 11 Février 1987 et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision N° 4088/FP/CD du 8 Septembre 1986 du Ministre de la Fonction Publique; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; Vu la loi 78-665 du 5 Aout 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en son article 72; Vu la loi 64-488 du 4 Décembre 1964 modifiée par la loi 80-980 du 4 Aout 1980 portant Statuant Général de la Fonction Publique notamment en son article 27; Vu le Décret 65-195 du 12 Juin 1965 portant règlement sur la rémunération et les avantages divers alloués aux fonctionnaires notamment en son article 10; Ouï le Conseiller Patrice NOUAMA en son rapport ;
Considérant que par requête en date du 3 Février 1987, KPI Paul a saisi la Cour Suprême d'une requête en annulation pour excès de pouvoir de la décision N° 40881/FP/CD du 8 Septembre 1986 par laquelle il a été rétabli dans ses fonctions et dans son salaire pour compter du 7 Février 1985;
Considérant qu'il résulte de l'examen du dossier que KPI Paul, alors qu'il était Secrétaire Administratif, précédemment en service à l'hôpital de Man, a fait l'objet de poursuites judiciaires pour fraude et malversations devant le Tribunal Correctionnel de Man ; que suspendu de ses fonctions pour les faits qui lui étaient reprochés, l'intéressé a été placé sous mandat de dépôt avant d'être jugé et condamné à cinq ans d'emprisonnement et 300.000 francs d'amende par le Tribunal Correctionnel de Man en son audience du 21 Avril 1982; que sur appel du requérant , la Cour d'Appel d'Abidjan, l'a purement et simplement relaxé des fins de la poursuite;
Considérant que déféré devant le Conseil de Discipline de la Fonction Publique le 7 Février 1987 KPI Paul a été rétabli dans ses fonctions et dans son salaire pour compter de ce jour;
Considérant que c'est précisément contre cette décision entérinant cette proposition que le requérant a formé un recours en annulation au motif que la seule date à prendre en compte doit être le 27 Décembre 1976, date à laquelle il a été suspendu de ses fonctions et de son salaire;
Considérant que s'il est exact que sa suspension et son incarcération lui ont causé un préjudice certain dès lors qu'aucune charge n'a en définitive été retenue contre lui; qu'en demandant la régularisation de sa situation pour compter du 27 Décembre 1976, date de sa suspension, le requérant ne vise en fait que la reconstitution pure et simple de sa carrière et un dédommagement à caractère pécuniaire pour toute la période durant laquelle il est resté écarté du service;
Considérant que pour la période considérée, KPI Paul, ne rapporte pas la preuve qu'il a effectué un service justifiant un salaire conformément à la réglementation en vigueur
Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la loi 78-663 du 5 Août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême "le Recours en annulation est irrecevable lorsque les intéressés disposent pour faire valoir leurs droits, du recours ordinaire de pleine juridiction";
Considérant que KPI Paul demande en réalité une réparation à caractère indemnitaire pour le préjudice de nature diverse par lui subi à la suite de son incarcération et de sa suspension ; qu'en se fondant sur les dispositions de l'article 72 précitée, le recours formé par le requérant doit être déclaré irrecevable;
DECIDE
ARTICLE 1er: La requête de KPI Paul est irrecevable; ARTICLE 2:Les dépens sont mis à la charge du requérant ARTICLE 3:Notification de la présente décision sera faite au Ministre de la Fonction Publique.
Ainsi fait et prononcé le DEUX MARS MIL NEUF CENT QUATRE VINGT HUIT. Où étaient présents: MM CREPPY, Président de la Chambre Administrative, Président Patrice NOUAMA, Conseiller-Rapporteur Albert AGGREY, Conseiller; En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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