Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 5 du 02/03/1988
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N°87-11 AD DU 5 JUIN 1987 |
ARRET N° 5 |
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SOA MAMADOU DANIEL CL MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 MARS 1988 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR CREPPY, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu sous le N° 87-11 Ad la requête présentée par SOA Mamadou Daniel, ladite requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 5 Juin 1987 et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 3292/FP/CD du 30 Janvier 1987 du Ministre de la Fonction publique; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier Vu la loi 78-665 du 5 aout 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en ses articles 75 et 76; Vu la loi 64-488 du 21 décembre 1964 modifiée par la loi 80-980 du 4 août 1980 portant statut général de la fonction publique; Vu la loi 85-1195 du 5 décembre 1985, portant amnistie des infractions commises antérieurement au 7 décembre 1985; Vu la décision N° 3292/FP/CD du 30 Janvier 1987 du Ministre de la Fonction publique; Ouï le Conseiller Patrice Nouama en son rapport;
Considérant que SOA Mamadou Daniel a saisi la Cour Suprême d'une demande en annulation pour excès de pouvoir de la décision du 30 janvier 1987 susvisée du Ministre de la Fonction publique qui a prononcé à son encontre la peine de révocation sans suspension des droits à pension pour malversations commises dans l'exercice de ses fonctions et pour laquelle il a été tout simplement gardé à vue au Commissariat de Cocody; Considérant que la requête du 5 Juin 1987 est recevable avoir été introduite dans les formes et délai de la loi; Considérant qu'à l'appui de sa demande le requérant invoque les moyens suivants: 1/ illégalité de la décision en ce qu'il aurait été victime d'un abus de pouvoir; 2/ Violation de la loi 85-1195 du 5 décembre portant amnistie des infractions commises antérieurement au 7 décembre 1985
Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de la loi 85-1195 du 5 décembre 1985 ; Considérant que les faits reprochés à SOA Mamadou Daniel commis en 1978 donc antérieurement au 7 décembre 1985 sont effacés par amnistie en application de la loi du 5 décembre 1985 précitée; Qu'il ne pouvait plus être sanctionné sur le plan disciplinaire; D'où il suit qu'en infligeant au requérant la peine de révocation sans suspension de droits à pension, le Ministre a violé le texte cité au moyen; Qu'il y a lieu sans qu'il soit besoin d'examiner le premier moyen de déclarer recevable et fondée la requête de SOA Mamadou Daniel; Considérant qu'il y a lieu laisser les dépens à la charge du Trésor;
DECIDE
Article 1er: La requête de SOA Mamadou Daniel est recevable et fondée; Article 2: la décision n° 3292 du 30 Janvier 1987 du Ministre de la Fonction Publique est annulée; Article 3: les dépens sont mis à la charge du Trésor; Article 4: Notification de la présente décision sera faite au Ministre de la Fonction publique.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre vingt huit; Où étaient présents : MM. CREPPY, Président de la Chambre Administrative, Président ; Président; Patrice Nouama Conseiller- Rapporteur Albert Aggrey Conseiller ; NIBE Secrétaire. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
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