Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 7 du 02/03/1988
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 87-18 AD DU 5 OCTOBRE 1987 |
ARRET N° 7 |
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SEU ROBERT C/ MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 2 MARS 1988 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR CREPPY, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu sous le N° 87-21 AD, la requête présentée par le sieur KOMIAN GNAMIEN, ladite requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 17 Novembre 1987 et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision N°5171/FP/CD du 17 février 1987 du Ministre de l a Fonction Publique; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; Vu la loi 78-665 du 5 Août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en ses articles 75 et 76; Vu l a loi 64-488 du 4 Décembre 1964 modifiée par la loi 80-980 du 4 Août 1980 portant Statut Général de la Fonction Publique; Vu la décision N°5171/FP/CD du 17 février 1987 du Ministre de la Fonction Publique; Ouï le Conseiller Patrice NOUAMA en son rapport; Considérant que KOMIAN Gnamien a saisi la Cour Suprême d'une demande en annulation pour excès de pouvoir de la décision N°5171/FP/CD du 17 Février 1987 susvisée du Ministre de la Fonction Publique qui a prononcé à son encontre la peine de révocation sans suspension des droits à pension qui lui a été infligée pour abandon de poste depuis le 20 Août 1981 et pour détournement de deniers publics d'un montant de 4.500.000 Francs; Considérant qu'à l'appui de sa demande, le requérant invoque le moyen unique tiré de la violation des dispositions de la loi 85-1195 du 5 Décembre 1985 portant amnistie; Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que la décision susvisée du Ministre de la Fonction Publique a été notifiée à KOMIAN Gnamien le 25 Février 1987; que le 1er Avril 1987 l'intéressé a introduit un recours gracieux auprès du Ministre, que par lettre N°295 du 19 Juin 1987, il a été signifié à KOMIAN Gnamien le rejet de son recours gracieux; Considérant qu'aux termes de l'article 76 alinéa 1er de la loi 78-663 du 5 Août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême qui dispose que le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans un délai de deux mois à compter du rejet total ou partiel du recours administratif; Considérant qu'en formant son recours en annulation devant la Cour Suprême le 16 Novembre 1987 soit cinq mois après le rejet de son recours administratif, KOMIAN Gnamien n'a pas observé les dispositions de l'article 76 alinéa 1er susvisé; D'où il suit que la requête de KOMIAN Gnamien est irrecevable;
DECIDE
ARTICLE 1er: La requête de KOMIAN Gnamien est irrecevable ;
ARTICLE 2: Les dépens sont mis à la charge du requérant ; ARTICLE 3: Notification de la présente décision sera faite au Ministre de la Fonction Publique
Ainsi fait et prononcé le DEUX MARS MIL NEUF CENT QUATRE VINGT HUIT Où étaient présents: MM. CREPPY, Président de la Chambre Administrative, Président Patrice NOUAMA, Conseiller- Rapporteur Albert AGGREY, Conseiller; NIBE, Secrétaire. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président, Le Rapporteur et le Secrétaire. |
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