Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 10 du 20/04/1988
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 84-04 AD DU 13 AVRIL 1984 |
ARRET N° 10 |
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SOCIÉTÉ DRAGAGES ET TRAVAUX PUBLICS C/ MINISTÈRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 AVRIL 1988 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR CREPPY, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu sous le N° 84-04 AD du 13 Avril 1984 la requête présenté par la Société DRAGAGES et TRAVAUX PUBLICS ladite requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 16 Avril 1984 et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté N° 1378/MCU/CAB du Ministre de la Construction e t de l'Urbanisme;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;
Vu la loi 78-665 du 5 Août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en ses articles 75 et 76;
Vu le Marché N° 83-0125 du 24 Août 1982 passé entre la SETU et les Dragages TP
Vu l'arrêté N° 1378./MCU/CAB du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme;
Ouï le Conseiller Patrice NOUAMA en son rapport ;
Considérant que par requête en date du 10 Avril 1984 enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 84-04 AD, la Société Dragages et TP demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté N° 1376/MCU/CAB du 24 Août 1983 qui a résilié aux torts exclusifs des Dragages et TP le Marché N° 83-0125 du 24 Août 1983 passé avec la SETU pour des Travaux d'aménagements de voirie et de drainage de la ville de Korhogo;
Considérant que sur appel d'Offres de la SETU, pour des Travaux de V D R à Korhogo, la Société Dragages et TP a remis une Offre le 10 Août 1982; que par lettre du 22 Novembre 1982, la SETU avisait les Dragages de ce qu'elle était déclarée adjudicatrice de Marché et demandait par la même occasion à ladite Société de confirmer son acceptation formelle en apposant la mention "Lu et Approuvé"; que par note de service N°83-28 du 15 Avril 1983, la SETU notifiait aux Dragages de démarrer les travaux; que contre toute attente, sur le reçu de notification, les Dragages conditionnaient le démarrage des travaux à l'acceptation par la SETU de l'actualisation des prix du Marché; que par lettre du 24 Juin 1983, la SETU mettait en demeure les Dragages de commencer les travaux sous huitaine, faute de quoi, elle se verrait dans l'obligation d'engager contre elle la procédure de résiliation du Marché; que les Dragages n'ayant pas obtempéré à l'expiration du délai, par arrêté susvisé du 24 Août 1983, le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme résiliait aux torts exclusifs des Dragages le marché en cause Considérant que c'est contre cette décision que les Dragages et TP ont formé un recours en annulation pour excès de pouvoir aux motifs que la SETU a méconnu les stipulations du Marché susvisé, en particulier l'article 12 dans ses alinéas 1 et 4 qui dispose: Article 12- 1:Le Maitre d'œuvre se réserve 120 jours à compter des plis pour la vérification des offres et pour faire son choix Article 12-4:L'entrepreneur retenu en recevra notification dans le délai prévu à l'article 12-1 ci-dessus et restera engagé par son offre pendant 120 jours à compter de la date de ladite notification ;
En la forme: Introduite dans les formes et délais légaux, la requête des Dragages et TP est recevable;
Au fond:
Sur le moyen tiré de l'expiration du délai de notification du Marché tel que prévu à l'article 12-1; Considérant que la Société Dragages et TP soutient qu'au moment où la notification du Marché lui a été faite, le délai prévu à l'article 12-1 était expiré; que dès lors elle était fondée à demander la réactualisation des prix, voire même à se considérer comme libéré de toutes obligations d'assurer l'exécution du marché; Considérant, en règle générale, qu'en matière de contrat Administratif, l'engagement de l'adjudicataire résulte de la soumission, qu'il est tenu de maintenir son offre, et ne peut, ni la retirer, ni la modifier ; qu'il n'est relevé de son obligation que par la force majeure; Considérant que la Société Dragages et TP ne rapporte pas cette preuve, que dès lors il y a lieu de rejeter ce moyen comme inopérant;
Sur le moyen tiré de la demande de réactualisation des prix du Marché Considérant que le cahier des charges ne contient aucune disposition autorisant une telle possibilité; qu'au demeurant, les Dragages et TP, n'apportent pas la preuve que depuis l'ouverture des plis, une hausse sensible des prix des matières premières, justifie cette demande de réactualisation des prix du Marché; Qu'il s'ensuit que ce moyen non plus n'est pas fondé
DECIDE
ARTICLE 1er: La requête des Dragages et TP est rejetée;
ARTICLE 2 : Les dépens sont mis à la charge de la requérante;
ARTICLE 3 :Notification de la présente décision sera faite au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme.
Ainsi fait et prononcé le VINGT AVRIL MIL NEUF CENT QUATRE VINGT HUIT;
Où étaient présents : MM. CREPPY, Président de la Chambre Administrative, Président Patrice NOUAMA Conseiller-Rapporteur Albert AGGREY, Conseiller NIBE, Secrétaire.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire
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