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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 11 du 20/04/1988

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N°87-09 AD DU 22 MAI 1987

 

ARRET N° 11

FADOUL EL ACHKAR ZOUHAIT MICHEL C/ MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 AVRIL 1988

 

COUR SUPREME

MONSIEUR CREPPY, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu sous le N° 87-09 AD du 22 Mai 1987, la requête présentée par FADOUL EL ACHKAR ladite requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 22 Mai 1987 et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté N° 326/MSI/DGN du 8 Août 1986 du Ministre de la Sécurité Intérieure ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu la loi 78-665 du 5 août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, notamment en ses articles 75 et 76;

Vu la décision N° 326/MSI/DGN du 8 Août 1986 du Ministre de la Sécurité Intérieure;

Ouï le Conseiller Patrice NOUAMA en son rapport;

Considérant que par requête du 22 Mai 1987, FADOUL EL ACHKAR de nationalité Française a saisi la Cour Suprême d'une demande en annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 8 Août 1986 susvisé du Ministre de la Sécurité Intérieure, qui lui a interdit de séjourner sur le Territoire Ivoirien pour comportement incompatible avec l'intérêt national;

 

EN LA FORME

 Considérant que la requête est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délais de la loi;

 

AU FOND :

 Considérant que le requérant expose qu'il n'a jamais eu un comportement incompatible avec l'intérêt national; que bien au contraire il a toujours eu des activités licites; que les investissements qu'il a pu faire dans différentes sociétés de l a place ne portent pas atteinte aux intérêts vitaux de la Côte d'Ivoire; que la mesure prise à son encontre dont la gravité est extrême n'est pas fondée;

Considérant que le Ministre de la Sécurité Intérieure soutient au contraire que l'affaire FADOUL ne doit pas être placé sur un plan strictement juridique; que la décision prise à son encontre relève d'un problème de haute sécurité intérieure; que certaines des activités inavouables de FADOUL sont incompatibles avec l'intérêt national et la sécurité de l'Etat;

Considérant qu'en matière de police des étrangers, l'Administration dispose d'une compétence discrétionnaire traditionnellement reconnue ; qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'intérêt national et la sécurité de l'Etat; qu'au demeurant il y a là une appréciation de fait qui n'est pas de nature à être discuté;

Qu'il s'ensuit que FADOUL n'est pas fondé a soutenir que la décision susvisée du Ministre de la Sécurité Intérieure est entachée d'irrégularité pouvant justifier l'annulation;

 

DECIDE

 

ARTICLE 1er: la requête du sieur FADOUL El ACHKAR est rejetée

ARTICLE 2: Les dépens sont mis à la charge du requérant;

ARTICLE 3: Notification de la présente décision sera faite au Ministre de la Sécurité Intérieure.

 

Ainsi fait et prononcé le VINGT AVRIL MIL NEUF CENT QUATRE VINGT HUIT.

Où étaient présents: MM. CREPPY, Président de la Chambre Administrative, Président; Patrice NOUAMA, Conseiller- Rapporteur Albert AGGREY, Conseiller; NIBE, Secrétaire.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.