Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 11 du 20/04/1988
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N°87-09 AD DU 22 MAI 1987 |
ARRET N° 11 |
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FADOUL EL ACHKAR ZOUHAIT MICHEL C/ MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 AVRIL 1988 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR CREPPY, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu sous le N° 87-09 AD du 22 Mai 1987, la requête présentée par FADOUL EL ACHKAR ladite requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 22 Mai 1987 et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté N° 326/MSI/DGN du 8 Août 1986 du Ministre de la Sécurité Intérieure ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; Vu la loi 78-665 du 5 août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, notamment en ses articles 75 et 76; Vu la décision N° 326/MSI/DGN du 8 Août 1986 du Ministre de la Sécurité Intérieure; Ouï le Conseiller Patrice NOUAMA en son rapport; Considérant que par requête du 22 Mai 1987, FADOUL EL ACHKAR de nationalité Française a saisi la Cour Suprême d'une demande en annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 8 Août 1986 susvisé du Ministre de la Sécurité Intérieure, qui lui a interdit de séjourner sur le Territoire Ivoirien pour comportement incompatible avec l'intérêt national;
EN LA FORME Considérant que la requête est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délais de la loi;
AU FOND : Considérant que le requérant expose qu'il n'a jamais eu un comportement incompatible avec l'intérêt national; que bien au contraire il a toujours eu des activités licites; que les investissements qu'il a pu faire dans différentes sociétés de l a place ne portent pas atteinte aux intérêts vitaux de la Côte d'Ivoire; que la mesure prise à son encontre dont la gravité est extrême n'est pas fondée; Considérant que le Ministre de la Sécurité Intérieure soutient au contraire que l'affaire FADOUL ne doit pas être placé sur un plan strictement juridique; que la décision prise à son encontre relève d'un problème de haute sécurité intérieure; que certaines des activités inavouables de FADOUL sont incompatibles avec l'intérêt national et la sécurité de l'Etat; Considérant qu'en matière de police des étrangers, l'Administration dispose d'une compétence discrétionnaire traditionnellement reconnue ; qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'intérêt national et la sécurité de l'Etat; qu'au demeurant il y a là une appréciation de fait qui n'est pas de nature à être discuté; Qu'il s'ensuit que FADOUL n'est pas fondé a soutenir que la décision susvisée du Ministre de la Sécurité Intérieure est entachée d'irrégularité pouvant justifier l'annulation;
DECIDE
ARTICLE 1er: la requête du sieur FADOUL El ACHKAR est rejetée ARTICLE 2: Les dépens sont mis à la charge du requérant; ARTICLE 3: Notification de la présente décision sera faite au Ministre de la Sécurité Intérieure.
Ainsi fait et prononcé le VINGT AVRIL MIL NEUF CENT QUATRE VINGT HUIT. Où étaient présents: MM. CREPPY, Président de la Chambre Administrative, Président; Patrice NOUAMA, Conseiller- Rapporteur Albert AGGREY, Conseiller; NIBE, Secrétaire. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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