Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 12 du 18/05/1988

COUR SUPREME

 

DESISTEMENT

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N°83-02 AD DU 30 MARS 1983

 

ARRET N° 12

SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE PUBLIC DE COTE D 'IVOIRE C/ MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 MAI 1988

 

COUR SUPREME

MONSIEUR CREPPY, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR

 

Vu sous le N° 83-02 AD la requête présentée par le Syndicat National des Enseignants Primaires Public de Côte d'Ivoire (SNEPPCI) ladite requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 30 Mars 1983 et tendant l'annulation de la décision N° 00246 du 27 Mars 1976 par laquelle le Ministre de l'Enseignement Primaire a institué l'abonnement obligatoire des Enseignants du premier degré au Journal Fraternité HEBDO;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu la loi 78-663 du 5 Août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en ses articles 75 et 76;

Vu la décision N° 00246/MEPTE/DE-A du 27 Mars 1976;

Ouï Monsieur le Conseiller Albert AGGREY en son rapport;

Considérant que par requête du 30 Mars 1983 du Syndicat National des Enseignants du Primaire Public de Côte d'Ivoire (SNEPPCI) ont formé par le canal de leurs conseil s Maître GRAH et SOMBO un recours tendant à l'annulation d'une décision du 27 Mars 1976 par laquelle le Ministre de l'Enseignement Primaire a institué un abonnement obligatoire de tous les Enseignants des établissements primaires publics de Côte d'Ivoire au journal Fraternité HEBDO;

Considérant que par écritures du 19 Février 1988 le Secrétaire Général du SNEPPCI a déclaré au nom du Bureau Exécutif du Syndicat ne pas vouloir maintenir l'action

Considérant qu'il s'agit d'un désistement pure et simple; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte.

 

DECIDE

 

ARTICLE 1er: Il est donné acte du désistement de la requête du Syndicat National des Enseignants du Primaire Public de Côte d'Ivoire;

ARTICLE 2: Les dépens sont mis à la charge de l'Etat;

ARTICLE 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre de l'enseignement Primaire.

 

Ainsi fait et prononcé le DIX HUIT MAI MIL NEUF CENT QUATRE VINGT HUIT.

Où étaient présents MM. CREPPY, Président de la Chambre Administrative, Président Albert AGGREY, Conseiller-Rapporteur, Patrice NOUAMA, Conseiller ; NIBE, Secrétaire.

?En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.