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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 1 du 22/02/1989

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N°82-07 AD DU 02 NOVEMBRE 1982

 

ARRET N° 1

TEO ANTOINE C/ MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 FÉVRIER 1989

 

COUR SUPREME

MONSIEUR CREPPY, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu sous le N° 82-07 AD, la requête présentée par TEO Antoine ladite requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 24 Novembre 1982 et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision N° 3894/MDSC/DAALM/AG du 13 Juillet 1982 du Ministre de la Défense et du Service Civique;

 

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;

 

Vu la loi 78-663 du 5 Août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en son article 77;

 

Vu le décret N° 61-96 du 12 Avril 1961 portant Statut du cadre de Gendarmerie Nationale de la Côte d'Ivoire notamment en son article 47 alinéa 4;

 

Vu la décision N° 3894/MDSC du 13 Juillet 1982 du Ministre de la Défense et du Service Civique;

 

Ouï le Conseiller Patrice NOUAMA en son rapport;

 

Considérant que par requête en date du 12 Novembre 1982, le Maréchal de Logis TEO Antoine demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision N° 3894/MDSC/DAALM du 13 Juillet 1982 portant mise en reforme d'un Sous-officier de la Gendarmerie Nationale au motif que la sanction prise est trop sévère;

 

Considérant qu'alors qu'il était en service à la Brigade de Gendarmerie de Korhogo, le Maréchal de Logis TEO Antoine profitant de l'absence du Commandant de brigade, a frauduleusement soustrait d'un lot de dossiers, deux contraintes par corps, non encore enregistrées dans le cahier du courrier arrivé, l'un au nom de DIOMETHEME Bakary d'un montant de 44.150 francs et l'autre au nom de Souleymane SIDIBE d'un montant de 61.007 francs;

 

Considérant que le requérant s'est fait remettre ces sommes d'argent par les contraignables et les a utilisées à des fins personnelles;

 

Considérant que TEO Antoine reconnait les faits qui lui sont reprochés et n'invoque aucun moyen sérieux à l'appui de son recours; que sa requête n'est somme toute qu'un rappel des faits selon sa version et ou, il s'insurge contre la décision de radiation qu'il juge trop sévère;

 

Qu'il s'ensuit que la requête de TEO Antoine doit être rejetée conformément aux dispositions de l'article 77 alinéa 1 de la loi 78-662 du 5 Août 1978;

 

DECIDE

 

ARTICLE 1er: La requête de TEO Antoine est rejetée

 

ARTICLE 2: Les dépens sont mis à sa charge

 

ARTICLE 3: Expédition de la présente décision sera transmise à Monsieur le Ministre de la Défense.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT DEUX FEVRIER MIL NEUF CENT QUATRE VINGT NEUF.

 

Où étaient présents MM. CREPPY, Président de la Chambre Administrative, Président; Patrice NOUAMA, Conseiller-Rapporteur; Albert AGGREY, Conseiller; NIBE, Secrétaire.

 

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.