Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 3 du 22/02/1989
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 87-19 AD DU 28 OCTOBRE 1987 |
ARRET N° 3 |
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TIEOUROU VICTOR C/ MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 15 MARS 1989 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR CREPPY, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
VU sous le N° 87-19 AD, la requête présentée par TIEOUROU Victor ladite requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 30 Octobre 1987 et tendant au réexamen de son dossier administratif en vue de son intégration dans la Fonction Publique;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;
Vu la loi 78-665 du 5 Août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en ses articles 73, 75 et 76;
Vu la loi 64-488 du 4 Décembre 1964 modifiée par la loi 80-980 du 4 Août 1980 portant statut général de la Fonction Publique;
Vu l'attestation N° 1337/85 du 22 Février 1986 du Secrétariat Général du Gouvernement par laquelle autorisation est donnée au transfert du personnel de l'ex-centre de la promotion touristique à la Direction de la Promotion touristique et de l'Artisanat d'art au Ministère du Tourisme;
Ouï le Conseiller Patrice NOUAMA en son rapport;
Considérant qu'il résulte de l'examen d'ensemble du dossier, qu'à la suite de la dissolution de l'Etablissement Public dénommé .Centre National de Promotion Touristique, il a été mis fins aux fonctions de l'ensemble des Agents dudit Centre;
Considérant que par attestation N°1337/85 du 22 Février 1986, le Secrétariat Général du Gouvernement certifie qu'autorisation est donnée du Transfert du Personnel de l'ex-Centre National de la Promotion Touristique à la Direction de la Promotion Touristique et l'artisanat d'art;
Considérant que c'est dans ces conditions que TIEOUROU Victor a formulé une demande d'intégration dans la Fonction Publique, demande rejetée par ledit Ministère;
Considérant que le requérant évoque le caractère abusif du rejet de son dossier administratif qui selon lui devrait permettre son engagement dans la Fonction Publique;
SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu'aux termes de l'article 75 de la .loi organique du 5 Août 1978:"Tout Recours Administratif hiérarchique ou gracieux; dont l'auteur justifie avoir saisi l'administration et auquel il n'a pas été répondu par cette, dernière dans un délai de quatre mois est réputé rejeté à la date de ce délai";
Considérant qu'ainsi même qu'il l'écrit dans sa requête du 28 octobre 1987, le requérant a été informé du rejet de son dossier .d'intégration, le 2 Juillet 1986; qu'en outre que sa lettre du 3 Août 1986 adressée à Monsieur le Ministre de la Fonction Publique en vue d'un réexamen de son dossier est restée selon lui sans suite;
D'où il suit, qu'il s'agisse du 2 Juillet 1986 ou du 3 Août 1986, que le Recours introduit le 28 Octobre 1987 par le requérant l'a été dans tous les cas, en dehors des délais légaux.
DECIDE
ARTICLE 1er: La requête présentée par TIEOUROU Victor est irrecevable.
ARTICLE 2: Les dépens sont mis à la charge du requérant;
ARTICLE 3: Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de la Fonction Publique.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du QUINZE MARS MIL NEUF CENT QUATRE VINGT NEUF.
Où étaient présents: MM. CREPPY, Président de la Chambre Administrative, Président Patrice NOUAMA, Conseiller-Rapporteur Albert AGGREY, Conseiller; NIBE, Secrétaire.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire |
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