Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 3 du 22/02/1989

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 87-19 AD DU 28 OCTOBRE 1987

 

ARRET N° 3

TIEOUROU VICTOR C/ MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 15 MARS 1989

 

COUR SUPREME

MONSIEUR CREPPY, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

VU sous le N° 87-19 AD, la requête présentée par TIEOUROU Victor ladite requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 30 Octobre 1987 et tendant au réexamen de son dossier administratif en vue de son intégration dans la Fonction Publique;

 

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;

 

Vu la loi 78-665 du 5 Août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en ses articles 73, 75 et 76;

 

Vu la loi 64-488 du 4 Décembre 1964 modifiée par la loi 80-980 du 4 Août 1980 portant statut général de la Fonction Publique;

 

Vu l'attestation N° 1337/85 du 22 Février 1986 du Secrétariat Général du Gouvernement par laquelle autorisation est donnée au transfert du personnel de l'ex-centre de la promotion touristique à la Direction de la Promotion touristique et de l'Artisanat d'art au Ministère du Tourisme;

 

Ouï le Conseiller Patrice NOUAMA en son rapport;

 

Considérant qu'il résulte de l'examen d'ensemble du dossier, qu'à la suite de la dissolution de l'Etablissement Public dénommé .Centre National de Promotion Touristique, il a été mis fins aux fonctions de l'ensemble des Agents dudit Centre;

 

Considérant que par attestation N°1337/85 du 22 Février 1986, le Secrétariat Général du Gouvernement certifie qu'autorisation est donnée du Transfert du Personnel de l'ex-Centre National de la Promotion Touristique à la Direction de la Promotion Touristique et l'artisanat d'art;

 

Considérant que c'est dans ces conditions que TIEOUROU Victor a formulé une demande d'intégration dans la Fonction Publique, demande rejetée par ledit Ministère;

 

Considérant que le requérant évoque le caractère abusif du rejet de son dossier administratif qui selon lui devrait permettre son engagement dans la Fonction Publique;

 

SUR LA RECEVABILITE

 

Considérant qu'aux termes de l'article 75 de la .loi organique du 5 Août 1978:"Tout Recours Administratif hiérarchique ou gracieux; dont l'auteur justifie avoir saisi l'administration et auquel il n'a pas été répondu par cette, dernière dans un délai de quatre mois est réputé rejeté à la date de ce délai";

 

Considérant qu'ainsi même qu'il l'écrit dans sa requête du 28 octobre 1987, le requérant a été informé du rejet de son dossier .d'intégration, le 2 Juillet 1986; qu'en outre que sa lettre du 3 Août 1986 adressée à Monsieur le Ministre de la Fonction Publique en vue d'un réexamen de son dossier est restée selon lui sans suite;

 

D'où il suit, qu'il s'agisse du 2 Juillet 1986 ou du 3 Août 1986, que le Recours introduit le 28 Octobre 1987 par le requérant l'a été dans tous les cas, en dehors des délais légaux.

 

DECIDE

 

ARTICLE 1er: La requête présentée par TIEOUROU Victor est irrecevable.

 

ARTICLE 2: Les dépens sont mis à la charge du requérant;

 

ARTICLE 3: Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de la Fonction Publique.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du QUINZE MARS MIL NEUF CENT QUATRE VINGT NEUF.

 

Où étaient présents: MM. CREPPY, Président de la Chambre Administrative, Président

Patrice NOUAMA, Conseiller-Rapporteur Albert AGGREY, Conseiller; NIBE, Secrétaire.

 

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire