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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 5 du 15/03/1989

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 88-11 AD DU 19 MAI 1988

 

ARRET N° 5

BALLO KOFFI C/ MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 15 MARS 1989

 

COUR SUPREME

MONSIEUR CREPPY, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu, sous le N° 88-11 AD, la requête présentée par le nommé BALLO KOFFI, ladite requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 19 Mai 1988 tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté N° 7305/FP/CD du 21 Février 1986;

 

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;

 

Vu la loi 78-663 du 5 Août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en son article 73;

 

Vu la loi 64-488 du 21 Décembre 1964 modifiée par la loi 80-980 du 4 Août 1980 portant statut général de la Fonction Publique et le décret 65-16 du 14 Janvier 1965 modifié par les décrets 76-455 du 24 Juillet 1976, 82-1028 du 3 Novembre 1982 portant modalités communes d'application de ce statut;

 

Vu la loi 85-495 du 5 Décembre 1985 portant amnistie;

 

Vu l'arrêté N° 7305/FP/CD du 21 Février 1986;

 

Ouï Monsieur le Conseiller Albert AGGREY en son rapport

 

Considérant que par requête du 19 Mai 1988 BALLO KOFFI a saisi la Cour Suprême d'une demande en annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté N° 7305/FP/CD du 21 Février 1986 par lequel le Ministre de la Fonction Publique lui a infligé la peine de la révocation sans suspension de ses droits à pension pour n'avoir pas repris le service à l'expiration de sa période de disponibilité;

 

Considérant que le requérant invoque à l'appui de sa demande d'une part, le vice de forme dont serait entachée la décision de révocation intervenue sans que soit respectées les garanties accordées au fonctionnaire en matière disciplinaire, d'autre part le manque de base légale résultant la violation de l'article 3 de la loi du 5 Décembre 1985 portant amnistie des faits pouvant donner lieu à des sanctions disciplinaires commis par les fonctionnaires antérieurement au 7 Décembre 1985;

 

Considérant que le Ministre de la Fonction Publique a conclu à l'irrecevabilité de la requête au motif que BALLO KOFFI était hors délai au moment où il introduisait sa demande;

 

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que BALLO KOFFI infirmier spécialiste alors en service au Centre Hospitalier Régional de Bouaké avait sollicité et obtenu d ' être placé en position de disponibilité pour une période d'un an pour convenances personnelles par arrêté du Ministre de la Fonction Publique N° 817/FP/D2/02 G du 5 Janvier 1982 que la période de disponibilité se terminant le 30 Octobre 1982 l'intéressé aurait dû solliciter sa réintégration avant cette date sous peine de révocation;

 

Que c'est seulement en 1987, par lettre datée du 21 Juillet que BALLO KOFFI a sollicité sa réintégration expliquant sa demande tardive par des raisons de santé qui l'auraient tenu immobilisé pendant toute la période qui a suivi-l ' expiration de sa disponibilité;

 

Qu'invité semble-t- il par erreur à se présenter devant le Conseil de Discipline le 29 Janvier 1988 puis le 12 Février pour qu'il soit statué sur son cas, le requérant s'est vu notifier à cette dernière date l'arrêté de révocation pris par le Ministre de la Fonction Publique depuis le 21 Février 1986.

 

SUR LA RECEVABILITE

 

Considérant que si aux termes de l'article 73 de la loi organique de la Cour Suprême le recours en annulation pour excès de pouvoir n'est recevable que s'il est précédé d'un recours administratif, ce recours administratif préalable doit être formé dans le délai de 2 mois à compter de la publication ou de la notification de la décision entreprise;

 

Considérant que c'est à la partie qui oppose l'accomplissement de cette formalité à le prouver:

 

Considérant que le Ministre de la Fonction Publique ne justifie pas avoir donné à BALLO KOFFI notification, avant le 12 Février 1988, de l'arrêté du 21 Février 1986 ayant prononcé sa révocation;

 

D'où il suit qu'en formant un recours gracieux le 12 Février 1988 auquel il a été répondu le 22 Mars 1988, BALLO KOFFI était dans les délais pour introduire dans les 2 mois suivants soit au plus tard le 22 Mai 1988 un recours pour excès de pouvoir;

 

Qu'ainsi la requête est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délais de la loi.

 

AU FOND

 

Sur le premier moyen tiré du vice de forme

 

Considérant qu'aux termes de l'article 26 nouveau de la loi du 21 Décembre 1964 portant statut général de la Fonction Publique telle que

 

Par la loi du 4 Août 1980; "le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination qui l'exerce après communication au fonctionnaire incrimé de son dossier individuel en consultation du Conseil de Discipline";

 

Considérant qu'il en résulte que la communication de son dossier individuel et la consultation du Conseil de Discipline constituent pour le fonctionnaire des garanties essentielles avant toute prise de décision grave concernant sa situation.

 

Considérant que ces garanties ne doivent pas avoir pour effet de paralyser l'exercice du pouvoir disciplinaire et doivent être écartées lorsque le fonctionnaire par son absence volontaire et prolongée ne donne pas à l'administration l'occasion de les lui faire bénéficier;

 

Considérant par ailleurs qu'aux termes de l'article 36 nouveau de la loi portant statut général de la Fonction Publique, "sera également licencié de droit, le fonctionnaire qui, placé en disponibilité sur sa demande, n'aura pas sollicité sa réintégration, en temps voulu, de l'autorité compétente";

 

Considérant qu'en ne sollicitant pas sa réintégration le 21 Juillet 1987 alors que la période de disponibilité qui lui avait été accordée à sa demande était expirée depuis le 30 Octobre 1982, BALLO KOFFI encourait le licenciement de plein droit;

 

Qu'en décidant de prononcer la révocation pour lui maintenir ses droits à pension le Ministre de la Fonction Publique n'a violé aucun des textes invoqués à l'appui de la requête;

 

Sur le second moyen tiré de la violation de la loi du 5 Décembre 1985 portant amnistie

 

Considérant que si les faits reprochés au requérant ont été commis après le 30 Octobre 1982, ils se sont poursuivis après le 7 Décembre 1985;

 

Qu'en effet, ce n'est que le 21 Juillet 1987 que BALLO KOFFI a sollicité sa réintégration dans ses fonctions;

 

Qu'il ne peut dès lors invoquer à son profit les dispositions de la loi d'amnistie;

 

Considérant en définitive que les moyens invoqués par BALLO KOFFI n'étant pas fondés sa requête doit être rejetée;

 

Sur les dépens

 

Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre les dépens à la charge du requérant;

 

DECIDE

 

ARTICLE 1er: La requête de BALLO KOFFI est rejetée

 

ARTICLE 2: Les frais sont mis à la charge du requérant

 

ARTICLE 3: Copie du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de la Fonction Publique.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administration, en son audience publique du QUINZE MARS MIL NEUF CENT QUATRE VINGT NEUF.

 

Où étaient présents: MM. CREPPY, Président de la Chambre Administrative, Président; Albert AGGREY, Conseiller-Rapporteur ; Patrice NOUAMA, Conseiller; NIBE, Secrétaire.

 

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire