Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 6 du 15/03/1989
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N°88-25 AD DU 29 SEPTEMBRE 1988 |
ARRET N° 6 |
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NEA GAHOU MAURICE C/ MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 15 MARS 1989 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR CREPPY, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu sous le N° 88-25 AD, la requête présentée par le sieur NEA GAHOU Maurice, ladite requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 29 Septembre 1988 et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision N° 2131/FP/CD du 5 Juillet 1988 du Ministre de la Fonction Publique; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; Vu la loi N° 78-663 du 5 Août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême en ses articles 73; Vu la loi 64-488 du 21 Décembre 1964 portant statut général de la Fonction Publique et le décret pris pour son application; Vu la décision N°21312/FP/CD du 5 Juillet 1988; Ouï Monsieur le Conseiller Albert AGGREY en son rapport; Considérant que par requête du 29 Septembre 1988NEA GAHOU Maurice a saisi la Cour Suprême d'une requête en annulation pour excès de pouvoir de la décision N° 21312/FP/CD du 5 juillet 1988 par laquelle le Ministre de la Fonction Publique l'a révoqué de ses fonctions de moniteur de produit végétal et animal au Ministère des Eaux et Forêts pour refus de rejoindre son nouveau poste d'affectation; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, qu'à l a suite de la notification qui lui a été faite de son affectation au Cantonnement Forestier de KORHOGO par décision du 29 Décembre 1987, NEA GAHOU Maurice qui se trouvait alors en service au Cantonnement Forestier de LAKOTA, a demandé au Ministre des Eaux et Forêts un sursis à exécution de la décision jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours au motif que trois de ses enfants étaient inscrits dans des établissements privés en classe d'examen; Que n'ayant pas reçu de réponse favorable à sa requête, il cessa le service à LAKOTA le 2 Février 1988 et se présenta à son nouveau poste le 16 du même mois; Considérant que dans l'intervalle, son ministre de tutelle avait fait suspendre sa solde le 9 Février et par lettre datée du 17 Février demandé au Ministre de la Fonction Publique sa comparution devant le Conseil de Discipline. Considérant que par arrêté du 22 Février 1988 le Ministre de la Fonction Publique a décidé de déféré le requérant devant le Conseil de Discipline pour refus de rejoindre son poste d'affectation Que passant outre à l'avis du Conseil proposant à l'issue de ses délibérations de la sanction de la rétrogradation au motif que NEA GAHOU a rejoint son nouveau poste d'affectation avec 14 jours de retard ,le Ministre de la Fonction Publique lui a infligé par décision N°21312/FP/CD du 5 juillet 1988 objet de la demande en annulation pour excès de pouvoir, la peine de révocation sans suspension des droits à pension pour refus de rejoindre son nouveau poste d'affectation.
SUR LA RECEVABILITE Considérant que la requête est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délais de la loi.
AU FOND Considérant que selon l'article 36 nouveau de la loi 64-488 du 21 Décembre 1964 portant statut général de la Fonction Publique, le licenciement du fonctionnaire peut-être prononcé après avis du Conseil de Discipline pour refus de rejoindre le poste assigné; Considérant que le refus de rejoindre le poste assigné doit s'entendre d'un refus déterminé et catégorique opposé par le fonctionnaire à l'exécution d'une décision l'affectant dans un poste; Qu'un retard de quelques jours mis par le fonctionnaire à rejoindre son nouveau poste d'affectation ne peut être regardé comme le refus de rejoindre son poste visé par la loi; Considérant que si le retard mis par NEA GAHOU pour rejoindre son poste d'affectation constituait une faute disciplinaire, celle-ci ne pouvait justifier le licenciement pour refus de rejoindre son poste; Qu'en prononçant cette sanction contre le requérant, le Ministre de la Fonction Publique a commis un excès de pouvoir; Qu'en conséquence, la décision N°21312/FP/CD du 5 Juillet 1988 doit être annulée;
DECIDE
ARTICLE 1er: La décision N° 21312/FP/CD du 5 Juillet 1988 du Ministre de la Fonction Publique portant révocation de NEA GAHOU Maurice est annulée. ARTICLE 2: Les dépens sont mi s à la charge du Trésor. ARTICLE 3: Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de la Fonction Publique.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du QUINZE MARS MIL NEUF CENT QUATRE VINGT NEUF. Où étaient présents MM. CREPPY, Président de la Chambre Administrative, Président; Albert AGGREY, Conseiller-Rapporteur; Patrice NOUAMA, Conseiller; NIBE, Secrétaire. En foi de quoi; la présente décision a été signée par le Président le Rapporteur et le Secrétaire |
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