Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 7 du 26/04/1989
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N°88-10 AD DU 19 AVRIL 1988 |
ARRET N° 7 |
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KONE TOFANG CL MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 AVRIL 1989 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR CREPPY, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu sous le n° 88-10 AD, la requête présentée par KONE Tofang ladite requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 26 avril 1988 et tendant au réexamen de son dossier administratif en vue de son reclassement conformément aux termes du Décret 67-529 du 29 novembre 1967 qui l'a nommé Inspecteur des Postes et Télécommunications de 2e classe 1er échelon; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; Vu la loi 78-665 du 5 août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême notamment en ses articles 73 et suivants; Vu la loi 64-488 du 4 décembre 1964 modifiée par la loi 80-980 du 4 août 1980 portant Statut Général de la Fonction Publique; Vu le Décret n° 67-529 du 29 novembre 1967; Ouï le Conseiller Patrice NOUAMA en son rapport; Considérant que KONE Tofang, de nationalité Malienne, est entré dans la Fonction Publique Ivoirienne en 1957, en qualité d'Agent des P et T; qu'à l'issu d'un Stage qu'il a suivi avec succès au Centre d'Enseignement de l'Administration Française des Postes et Télécommunications à Paris, il a été nommé par le décret susmentionné, Inspecteur de 2è classe 1er échelon indice 405 pour compter de la date de sa prise de service; Considérant que KONE Tofang estime que le reclassement qui devait suivre cette nomination, n'a jamais été appliqué et pour ce faire, a poursuivi depuis 20 ans selon ses propres dires d'Administration des P.T et le Ministère de la Fonction publique afin qu'une suite favorable lui soit réserver; Considérant que de guerre lasse, le requérant a saisi votre haute juridiction afin qu'elle puisse se prononcer sur sa revendication sans évoquer un moyen particulier.
SUR LA RECEVABILITE Considérant que dans sa requête KONE Tofang soutient que depuis plus de 20 ans il n'a pu obtenir des Ministères des P et T de la Fonction Publique de suite satisfaisante à sa demande de reclassement conformément au décret précité, ses différents recours administratifs ayant été purement et simplement rejetés; Considérant que cette affirmation du requérant appelle les observations suivantes au regard des dispositions des articles 73 à 76 de la loi 78-662 du 5 août 1978; Considérant en effet qu'aux termes de l'article 73 de la loi précité; 1°/Les recours ne sont recevables que s'ils sont précédés d'un recours administratif préalable; que celui-ci doit être formé par écrit dans un délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification de la décision entreprise ; 2°/qu'aux termes de l'article 74 la recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux mois à compter de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif; Considérant qu'ainsi que l'atteste, KONE Tofang, il avait été nommé dans le corps des Inspecteurs des P et T par le décret 67-529 du 28 novembre 1967; qu'il a exercé selon ses propres affirmations plusieurs recours administratifs dont le rejet lui a été notifié à différentes occasions depuis plus de 20 ans Qu'il s'ensuit que le recours formé par le requérant est irrecevable pour forclusion
SUR LES DEPENS Considérant que dans les circonstances de la cause, il y a lieu de mettre les dépens à la charge du requérant;
DECIDE
ARTICLE 1er: La requête de KONE Tofang est irrecevable pour forclusion; ARTICLE 2: Les dépens sont mi s à la charge du requérant; ARTICLE 3: Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de la Fonction Publique
Ainsi Jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du QUINZE MARS MIL NEUF CENT QUATRE VINGT NEUF; Où étaient présents MM. CREPPY, Président de la Chambre Administrative, Président; Patrice NOUAMA, Conseiller-Rapporteur Albert AGOEREY., Conseiller; NIBE, Secrétaire. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Secrétaire |
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