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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 3 du 21/02/1990

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N°88-12 EM DU 25 MAI 1988

 

ARRET N° 3

DALEBA TAPÉ PASCAL C/ MINISTÈRE DU TRAVAIL

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 FÉVRIER 1990

 

COUR SUPREME

MONSIEUR CREPPY, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu sous le n° 88- 12 AD, la requête présentée par le sieur DALEBA Tapé Pascal , ladite requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 25 Mai 1988 et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 002/SD/SAITA/K du 25 Janvier 1988 de l'Inspecteur du Travail et des lois sociales ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la loi 78-663 du 5 Août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême ;

Vu les articles 139 du code de travail, 87 et 90 de la Convention Collective ;

Ouï Monsieur le Conseiller Patrice NOUAMA en son rapport;

 

Considérant que DALEBA Tapé Pascal , alors qu'il était chef du Personnel et Délégué Syndical à la Société Ivoirienne de Béton Manufacturé , a sollicité un prêt à l a SGBCI en demandant à son Directeur de l'avaliser au nom de la Société ; que sur le refus de celui- ci d'accéder à son désir, le requérant à user de manœuvres frauduleuses pour parvenir à ses fins ; notamment en demandant à son collègue de service, le sieur KOYAMBA qui avait accepté personnellement de l'avaliser en y apposant sa signature sur les imprimés de la Banque ; de libeller les dits documents en inscrivant comme aval la SIBM avec le numéro de compte de ladite Société et en apposant son cachet ; que c'est à la suite d'une traite impayé et le débit du compte de la SIBM que la supercherie a été découverte ;

Considérant en outre, que malgré le refus formel du Directeur de la SIBM , DALEBA Tapé , en sa qualité de chef du Personnel, a engagé sa Société dans une opération de fourniture de matériels audiovisuels aux employés de la Société auprès de la SAVAC avec retenues sur salaires à lui reverser mensuellement ; que là encore, malgré l'interdiction du Directeur de s'engager dans ce genre d'opération, DALEBA Tapé a signé pour la SIBM tous les documents de la SAVAC alors même qu'il n'avait aucune qualité pour engager la Société ;

Considérant qu'après contrôle de la caisse, il s'est avéré que les retenues sur les salaires des employés débiteurs auprès de la SAVAC sont réservées pour le compte de la caisse de DALEBA Tapé ; n'ont pas toutes été rétrocédées à leur destinateur ;

Considérant que toutes ces raisons et ce en application des dispositions des articles 139 du Code de Travail, 87 et 90 de la Convention Collective, une mise à pied pour une durée indéterminée a été infligée à DALEBA Tapé, en attendant l'autorisation de licenciement présentée à l'Inspecteur du travail ;

Considérant que le 5 Janvier 1988 cette autorisation a été accordée, que c'est contre cette décision que le requérant sollicite l'annulation pour excès de pouvoir en se fondant sur le moyen unique tiré du défaut de base l égale ;

 

En la forme

Considérant qu'introduite dans les formes et délais de la loi, la requête de DALEBA Tapé Pascal est recevable ;

 

Au fond

Considérant qu'à la suite de l'enquête diligentée par l'Inspecteur du travail, les faits reprochés à DALEBA Tapé Pascal sont constants et établis ; qu'eu égard aux fonctions de confiance que le requérant occupait dans l'entreprise et aux responsabilités syndicales qu'il assumait , le requérant aurait dû avoir un comportement plus serein ;que dès lors l'autorisation de licenciement donnée par l ' Inspecteur du travail n'est entachée d' aucune irrégularité ;

 

DECIDE

 

ARTICLE 1er : La requête du sieur DALEBA Tapé Pascal est rejetée ;

ARTICLE 2 : Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre du Travail ;

ARTICLE 3 : Les dépens sont mis à la charge du requérant.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême , Chambre Administrative , en son audience publique du VINGT UN FEVRIER MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX.

Où étaient présents : MM. CREPPY , Président de la Chambre Administrative, Président ; Patrice NOUAMA Conseiller- Rapporteur ; MAO N'GUESSAN, Conseiller ; NIBE, Secrétaire.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.