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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 9 du 18/07/1990

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N°S 89-29 AD DU 16 NOVEMBRE 1989

 

ARRET N° 9

KEHOUH BENOIT C/ MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 JUILLET 1990

 

COUR SUPREME

MONSIEUR CREPPY, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu sous le n° 89- 29 AD, la requête présentée par le sieur KEHOUIN Benoit , ladite requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 20 Novembre 1989 et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 5416/FP/CD du 13 Mars 1989 par laquelle le Ministre de la Fonction Publique lui a infligé la peine de révocation sans suspension des droits à pension pour abandon de poste ;

Vu ?les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la loi 78-663 du 5 Août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême , notamment en ses articles 73 et suivants ;

Vu la loi 64-488 du 21 Décembre 1964 portant Statut général de la Fonction Publique et le décret pris pour son application ;

Vu la décision n° 5416/FP/CD du 13 Mars 1989 ;

Ouï Monsieur le Conseiller Albert AGGREY en son rapport ;

Considérant que KEHOUIN Benoit, Infirmier diplômé d'Etat en Service au Ministère de la Santé déféré en 1988 devant le Conseil de discipline pour des faits d'abandon de poste commis en 1976 a été révoqué de son emploi sans suspension de ses droits à pension par décision du Ministre de la Fonction Publique n° 5416/FP/CD du 13 Mars 1989 ;

Considérant que l'intéressé a saisi la Cour Suprême d'une demande en annulation pour excès de pouvoir de la décision de révocation

Que la requête est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délai s de la loi ;

Considérant que les faits reprochés à KEHOUIN Benoit , Commis antérieurement au 7 Décembre 1985 sont effacés par l'amnistie en application de la loi du 5 Décembre 1985 ;

Qu'ils ne peuvent être sanctionnés sur le plan disciplinaire ;

Qu'en infligeant au requérant la peine de révocation pour des faits aministiés , le Ministre de la Fonction Publique a violé la loi du 5 Décembre susvisée ;

Qu'il y a lieu d'annuler la décision ;

 

DECIDE

 

ARTICLE 1er : La requête de KEHOUIN Benoit est recevable et fondée ;

ARTICLE 2 : La décision n° 5416/FP/ CD du 13 Mars 1989 du Ministre de la Fonction Publique est annulée ;

ARTICLE 3 : Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême , Chambre Administrative , en son audience publique du DIX HUIT JUILLET MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX.

Où étaient présents : MM. CREPPY , Président de la Chambre Administrative, Président ; Albert AGGREY Conseiller- Rapporteur ; Patrice NOUAMA, Conseiller ; NIBE, Secrétaire.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.