Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 9 du 26/06/1991
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N°91-07 EM DU 31 DÉCEMBRE 1990 |
ARRET N° 9 |
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KAUL MEMEL JEAN C/ LOHOUES ESSOH VINCENT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 JUIN 1991 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR LAZENI NAMOGO POTO COULIBALY , PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu sous le n°91-07 AD, la requête présentée par KAUL Memel Jean, LASMEL Michel et DJADJA Kacri, et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 11 Février 1991, requête tendant à l'annulation des élections municipales du 30 Décembre 1990 dans la commune de Dabou;
Oui Monsieur le Conseiller MAO N'guessan en son rapport; Considérant que par requête commune en date du 31 Décembre 1990, KAUL Memel Jean, LASMEL Michel et DJADJA Kacri demandent l'annulation des élections municipales du 30 Décembre 1990 dans la commune de Dabou; Considérant que cette requête faite dans les formes et délai est recevable Considérant que les requérants soutiennent que leur adversaire a fait inscrire frauduleusement sur le listing électoral de la commune, des individus résidant hors de la commune, à qui il a attribué des cartes d'identité irrégulièrement établies; Que l'opération a permis un déplacement de populations favorables à LOHOUES Esso Vincent; Mais considérant que les requérants n'ont pu préciser le nombre exact de ces recrues; Considérant, en outre, que selon les requérants, l'opération a été arrêtée par la Police avant le vote, et qu'elle n'a donc pu avoir d'incidence sur les résultats du scrutin; Qu'il n'y a pas lieu de retenir le grief soulevé. Considérant que les requérants affirment que de nombreux électeurs inscrits plusieurs fois sur le listing auraient pu voter plusieurs fois; Que d'autres ont profité effectivement de ces irrégularités entachant ainsi la sincérité des élections; Mais considérant que les procès-verbaux des bureaux de vote, produits et signés par les représentants des requérants ne portent aucune mention des irrégularités soulevées; Qu'à défaut de preuve la réclamation des requérants doit être rejetée; Considérant que les requérants voient la preuve de cette collusion dans le fait que; Le candidat LOHOUES a fait établir des cartes d'identité nationale, activité qui ne relève pas de sa compétence; Le listing des présidentielles est différent de celui des municipales: Considérant que ces déductions ne constituent pas une preuve, alors qu'il est connu que l'inscription des électeurs a été autorisée par le Gouvernement jusqu'au 27 Octobre 1990, ce qui a entrainé des modifications en maintes circonscriptions; Considérant qu'en supposant les faits allégués établis ce qui est loin de l'être, la preuve de leur incidence déterminante sur le vote et ses résultats n'est pas rapportée; Que ce grief doit être écarté comme les précédents. Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT SIX JUIN MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DOUZE. Où étaient présents : MM. LANZENI Coulibaly, Président de la Cour Suprême, Président; CREPPY, 1er Vice-président de la Cour Suprême, Président de la Chambre Administrative; MAO N’guessan, Conseiller-Rapporteur; Patrice NOUAMA, Conseiller ; NIBE, Secrétaire. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
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