Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 1 du 29/01/1992
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N°89-15 AD DU 7 AOUT 1989 |
ARRET N° 1 |
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ESSOA. ACHIEPO C/ MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JANVIER 1992 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR NOUAMA PATRICE, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu sous le n° 89-15 AD, la requête présentée par ESSOA Achiepo précédemment Sergent de police, ladite requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 7 Août 1989 et tendant à l'annulation de l'arrêté n° 313/MSI/DAAP/PC3 du 16 Août 1988 portant radiation des Cadres des Personnels de la Sureté Nationale pour violation des consignes (faux et usage faux); Vu la loi n° 78-635 du 28 Juillet 1978 portant statut des Corps des Personnels de la Sureté Nationale et le Décret n° 78-688 du 18 Août 1978 portant application de cette loi; Vu la loi n° 663 du 5 Août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en ses articles 70 et suivants; Vu l'arrêté n° 313/MSI/DAACP/PC3 du 16 Août 1988 susmentionné; Vu les autres pièces produites et versées au dossier; Ouï Monsieur le Conseiller Patrice NOUAMA en son rapport; Considérant que sur dénonciation, il a été établi que pour la constitution de son dossier de candidature au concours d'entrée à l'Ecole Nationale de police, ESSOA Achiépo avait joint, un faux certificat de scolarité de la classe de Seconde du Lycée d'Adzopé alors même qu'il n'a jamais fréquenté cet établissement, que de surcroit il n'avait que le niveau du CM2; Considérant que déféré devant le Conseil d'enquête ESSOA Achiépo a été radié des effectifs par l'arrêté susmentionné du Ministre de la Sécurité pour faux et usage de faux; Considérant que c'est cette décision que le requérant a déféré à la censure de notre Chambre en demandant l'annulation de la sanction prise contre lui en invoquant les deux moyens suivants: - que malgré la découverte des faits à lui reprochés il a été déclaré admis à son examen de sortie de l'Ecole Nationale de police, qu'il a même reçu une affectation dans un service régulier du Ministère de la Sécurité Intérieure; que dès lors, la radiation qui l'a frappé porte atteinte à des droits acquis; - qu'en outre les faits à lui reprochés étant antérieurs à la loi 85-1195 du 5 Décembre 1985 portant loi d'amnistie, l'acte de radiation manque de base légale, l'arrêté précité du Ministre de la Sécurité Intérieure n'étant intervenu qu'à la date du 16 Août 1988 alors même que les faits sont de 1983;
EN LA FORME: Considérant que le recours de l'intéressé formé dans les formes et délais de la loi est recevable
AU FOND
SUR LE PREMIER MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DES DROITS ACQUIS Considérant qu'aux termes de l'article 16 du Décret 78-688 du 18 Août 1978 portant modalités d'application de la loi 78-655 du 28 Juillet 1970 relative au Statut des Personnels de la Sûreté Nationale; "Tout candidat reconnu coupable de fraude, soit au cours d'une épreuve soit au moment de la constitution du dossier (production de faux diplômes, de copies falsifiées, de curriculum vitae inexact, de dissimulation de faits qui aurait pu entrainer un rejet de sa candidature ) est rayé d'office de la liste des candidats; "Si la fraude est découverte postérieurement à son admission, le coupable en perd automatiquement le bénéfice"; Considérant dès lors que les prétendus droits dont excipe ESSOA Achiépo n'ont été acquis que par sa fraude et n'ont pas de base légale; qu'au surplus ces droits qui sont entachés d'une irrégularité grossière sont matériellement inexistants et par là même nuls et de nuls effets; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen comme inopérant;
SUR LE SECOND MOYEN TIRE DU BENEFICE DE LA LOI D'AMNISTIE DU 5 DECEMBRE 1985: Considérant qu'il est exact comme le soutient ESSOA Achiépo que l'amnistie efface les condamnations pénales et disciplinaires et fait obstacle à toute poursuite pour les faits compris dans son champs d'application; Que tel est le cas de la loi du 5 Décembre 1985 étendue à toutes les infractions hormis les crimes de sang et les vols aggravés et aux infractions disciplinaires; Mais considérant qu'il est de principe que l'amnistie n'a effet que sur l'élément délictuel de l'infraction; qu'elle laisse subsister le fait lui-même, qui peut produire des effets civils; que la loi d'amnistie susmentionnée n'a pas dérogé à ce principe puisqu'elle réserve le droit des tiers, autorise les réparations civiles et n'entraine pas la reconstitution de carrière; la réintégration dans les fonctions et emplois publics, grades, offices publics ou ministériels; Que dès lors, l'autorité compétente, chargée de veiller à la haute moralité des Agents des forces de l'ordre peut sans violer la loi d'amnistie susvisée recourir aux faits pour écarter ceux des Agents de la Police qui ont une moralité douteuse; Considérant que ESSOA Achiépo ne conteste pas que le Certificat de scolarité joint à son dossier, est un faux, qu'il tombe donc sous le coup de l'article 16 du Décret du, 8 Août 1978; qu'il échet de considérer que la décision prise contre lui, en application de ce texte est régulière qu'en conséquence, il y a lieu d'écarter également ce moyen comme inopérant;
DECIDE
ARTICLE I: Le recours présenté par ESSOA Achiépo tendant à l'annulation de l'arrêté n° 313/MSI/DAAP/PC3 du 16 Août 1988 du Ministère de la Sécurité Intérieure est rejeté; ARTICLE II: Les frais sont mis à la charge du Trésor; ARTICLE Ill: Expédition du présent arrêt sera adressée au Ministre de la Sécurité Intérieure. Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience du VINGT NEUF JANVIER MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DOUZE. Où étaient présents : MM. Patrice NOUAMA, Conseiller à la Chambre Administrative, Président-Rapporteur; MAO N'GUESSAN, et ANOMA OGUIE, Conseillers ; NIBE, Secrétaire; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, |
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