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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 6 du 26/02/1992

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N°89-27 AD DU 9 NOVEMBRE 1989

 

ARRET N° 6

KOUASSI KOUADIO C/ MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 FÉVRIER 1992

 

COUR SUPREME

MONSIEUR CREPPY, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

          LA COUR,

Vu sous le n°89- 27 AD, la requête présentée par KOUASSI Kouadio, Administrateur Civil, précédemment Sous-préfet de Guitry, ladite requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 11 Novembre 1989 et tendant à l'annulation des décisions du Ministre de la Fonction Publique, l'une contenue dans sa lettre n°429/FP/CAB du 3 Mars 1989 suspendant son salaire pour compter du 15 Décembre 1988 pour abandon de poste; l'autre résultant de la décision n°29 493/FP/CD du 8 Septembre 1989 qui a prononcé à son encontre la peine d'exclusion temporaire d'une durée d'un mois pour refus de rejoindre son nouveau poste d'affectation;
Vu la loi 78-663 du 5 Août 1978 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en ses articles 73 et suivants;

            Oui Monsieur le Conseiller Patrice NOUAMA en son rapport
SUR LA RECEVABILITE

            Considérant qu'à la suite de la suspension de sa solde et d'une peine d'exclusion temporaire d'un mois prononcé à son encontre par le Ministre de la Fonction Publique pour abandon de poste et pour refus de rejoindre son nouveau poste d'affectation, KOUASSI Kouadio a saisi la Cour Suprême d'une requête en annulation des deux décisions susmentionnées;

           Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi du 5 Août 1978 susvisée;
“Les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des Autorités Administrative ne sont recevables Que s'ils son précédés d'un recours administratif préalable"

           Considérant qu'il est constant que la requête sus indiquée adressée le 11 Novembre 1989 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le sieur KOUASSI Kouadio n'a pas été précédé d'un recours administratif préalable; qu'il s'ensuit qu'elle n'est pas recevable et doit être rejetée;
SUR LES DEPENS

            Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre les dépens à la charge du requérant.
DECIDE
ARTICLE 1er: La requête du sieur KOUASSI Kouadio est irrecevable;
ARTICLE 2: Les dépens sont mis à la charge du requérant;
ARTICLE 3: Expédition du présent arrêt sera adressée au Ministre de la
Fonction Publique et de l ' Emploi.

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique du VINGT SIX FEVRIER MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DOUZE.

           Où étaient présents: MM. CREPPY, Président de la Chambre Administrative, Président; Patrice NOUAMA, Conseiller-Rapporteur ; MAO N'GUESSAN, Conseiller; NIBE, Secrétaire.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, Rapporteur et le Secrétaire.

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.